Controle médical patronal des arrêts de travail du salarié malade

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Source : http://www.courdecassation.fr
(Lire notamment : II. LES EFFETS DU CONTRÔLE MÉDICAL PATRONAL)
Étude de Mme Sylvie Bourgeot, conseiller référendaire à la Cour de cassation

LE CONTRÔLE MÉDICAL PATRONAL DES ARRÊTS DE TRAVAIL DU SALARIÉ MALADE (*)

La maladie du salarié affecte de manière plus ou moins durable le contrat de travail dont l’exécution se trouve suspendue. Le salarié étant déchargé de son obligation de fournir sa prestation de travail, l’employeur est en principe dispensé de l’obligation de lui verser son salaire. L’intéressé ne percevra alors, dès lors qu’il en remplit les conditions (article L 321-1-5° du Code de la sécurité sociale) que les indemnités journalières de l’assurance-maladie. Cependant ces indemnités ne suffisent pas à combler la perte des revenus salariaux pendant l’arrêt de travail consécutif à la maladie. En conséquence de nombreuses conventions collectives ont institué au profit du salarié malade une garantie de ressources visant à maintenir à l’intéressé tout ou partie de son salaire pendant l’arrêt de travail consécutif à la maladie. Cette garantie est versée par l’employeur sous la forme d’indemnités “différentielles” ou “complémentaires” des indemnités journalières de la sécurité sociale. L’accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 a généralisé cette pratique prévoyant, sous certaines conditions, en son article 7 que l’indemnité est due “en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu”. Cet accord a été annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (article 1er, alinéa 3) sur la mensualisation qui sur ce point a été soumise au contrôle du Conseil Constitutionnel ; ce dernier par une décision rendue le 18 janvier 1978 (J.O 19 janvier 1978 page 422) a affirmé que le principe de la contre-visite médicale sur l’initiative de l’employeur du salarié malade n’était pas contraire à la Constitution. Cette loi avait prévu qu’un décret en Conseil d’Etat déterminerait “les formes et conditions” du contrôle. Ce décret n’a cependant jamais vu le jour. Néanmoins la Cour de cassation a jugé que cette carence n’empêchait pas l’exercice du contrôle (Soc., 24 février 1983, arrêt n° 371). Mais si la controverse syndicale qui dénonçait, dans le droit reconnu à l’employeur d’exercer un contrôle de l’absence du salarié malade, une atteinte à la vie privée et au secret médical est aujourd’hui apaisée, les modalités et la portée du contrôle médical patronal ont dû être précisées par la Chambre sociale de la Cour de cassation qui, dans des arrêts récents, est venue préciser les droits et les obligations respectifs des intéressés lors de la mise en oeuvre de ce contrôle ainsi que dans ses effets.
L’étude de la jurisprudence la plus récente montre que la Cour de cassation tend ainsi à maintenir le principe selon lequel le droit pour l’employeur de faire procéder à une contre-visite par un médecin de son choix constitue la condition de l’engagement par lui pris de verser les indemnités complémentaires de maladie et que le salarié, qui refuse - sans motif légitime - de se soumettre à cette contre-visite, à laquelle il ne saurait substituer aucune autre mesure de son choix, commet un manquement à son obligation ayant pour effet de le priver du bénéfice de ces indemnités.
(*) Étude de Mme Sylvie BOURGEOT, Conseiller référendaire à la Cour de cassation
Un équilibre est recherché entre les droits et les obligations respectifs de l’employeur et du salarié malade, équilibre voulu tant au niveau de la mise en oeuvre du principe (I) que de ses effets (II).

I. LA MISE EN OEUVRE DU CONTRÔLE MÉDICAL PATRONAL

Le droit de l’employeur de faire procéder à la contre-visite du salarié, absent pour cause de maladie doit s’exercer de façon régulière (A) et le salarié ne peut en principe s’y soustraire sauf s’il justifie d’un motif légitime (B).

A. Le contrôle par la Cour de cassation de la régularité de la contre-visite diligentée par l’employeur

Si l’employeur jouit d’une grande latitude quant à l’exercice de son droit de contrôle du salarié malade (1), la Chambre sociale de la Cour de cassation vérifie la régularité de la procédure de contrôle mise en oeuvre (2).

1) Les modalités de la contre-visite

a) Le choix du médecin contrôleur

L’employeur a en principe le libre choix du médecin contrôleur ; le plus souvent il s’adressera à des organismes spécialisés dans le contrôle médical qui opéreront un contrôle du bien-fondé de l’arrêt de travail du salarié et de la présence de ce dernier à son domicile. Le salarié ne peut pas exiger que ce médecin soit accompagné de son médecin traitant.
Une convention collective peut venir assouplir ces règles et prévoir, par exemple, comme le fait la convention collective de la presse quotidienne régionale que le contrôle sera exercé par le médecin choisi par l’employeur ou, à la demande du salarié, par un praticien choisi parmi ceux figurant sur la liste des experts près les tribunaux. Si le salarié use de cette faculté et que le médecin contrôleur mandaté par l’employeur n’a pas cette qualité, le refus de contrôle par le salarié sera imputable à l’employeur qui restera tenu de verser les indemnités conventionnellement prévues (Soc., 13 mai 1992, Bull. n° 303).

b) Le lieu et le moment de la contre-visite

L’employeur a également toute latitude pour choisir les date et heures de la contre-visite, sauf évidemment à tenir compte des heures de sortie éventuellement autorisées.
La contre-visite s’effectue en principe au domicile de l’intéressé, l’employeur étant en droit de communiquer au médecin contrôleur l’adresse du salarié malade sans que cela puisse être considéré comme une atteinte à sa vie privée.
En conséquence le refus du salarié d’aviser son employeur de son lieu de repos pendant l’arrêt de travail situé hors de sa résidence habituelle, ne permet pas à ce dernier de faire procéder à un contrôle de son état de santé et prive en conséquence l’intéressé de son droit à l’indemnisation conventionnelle complémentaire (Soc., 13 mai 1992, Bull. n° 300).
Néanmoins en dehors de cette obligation d’informer l’employeur de son lieu de repos dès lors qu’il est situé hors du domicile habituel, le salarié n’est tenu à aucune autre diligence ; et notamment le seul fait que le lieu de repos se situe à l’étranger ne suffit pas à établir l’impossibilité d’un contrôle imputable au salarié. C’est ce qu’a rappelé la Chambre sociale de la Cour de cassation dans une décision rendue le 5 juillet 1995 (Bull. n° 235) : en l’espèce un salarié a été en arrêt de travail pour maladie durant son congé annuel pris en Algérie ; il a adressé à son employeur un arrêt de travail prolongé à différentes reprises ; l’employeur, considérant qu’il ne pouvait procéder en Algérie au contrôle prévu par la convention collective applicable s’est abstenu de verser les indemnités complémentaires de maladie. Les juges du fond ont cru pouvoir rejeter la demande du salarié en paiement de ces indemnités au motif notamment qu’il appartenait à ce dernier de prendre toute disposition nécessaire pour permettre un tel contrôle, l’impossibilité d’y procéder par son fait équivalant à un refus pur et simple. Cette décision est censurée par la Haute Juridiction qui réaffirme que le salarié n’a aucune diligence particulière à accomplir et qu’il ne s’était pas opposé à un contrôle dont l’impossibilité de mise en oeuvre n’avait pas été constatée.

2) La régularité du contrôle mis en oeuvre par l’employeur

La question de la régularité de la procédure suivie par l’employeur afin d’exercer le contrôle du salarié malade déborde sur la question de la nature du contrôle que l’employeur est en droit d’exercer. Un tel contrôle a-t-il et ne peut-il avoir qu’une nature médicale ou peut-il être purement administratif ?
En effet le rôle du médecin contrôleur est double : s’il lui appartient principalement de vérifier si l’arrêt de travail pour maladie délivré au salarié par son médecin traitant est toujours justifié, il lui revient également de contrôler le respect par le salarié des heures de sortie autorisées.
Le fait qu’un salarié soit vu par exemple en dehors de son domicile hors des heures de sortie autorisées peut-il valablement permettre à l’employeur de suspendre le paiement des indemnités journalières complémentaires de maladie ?
Si la Chambre sociale de la Cour de cassation n’a pas eu encore à trancher directement la question de la validité d’un contrôle purement administratif du salarié malade, elle a, par deux décisions récentes, décidé que le caractère irrégulier du contrôle équivalait à une absence de contrôle ne permettant pas à l’employeur de suspendre le paiement des indemnités :
Soc., 14 janvier 1998 (Bull. n° 13) : dans cette affaire l’employeur avait appris que le salarié n’était pas à son domicile en dehors des heures de sortie autorisées ; il avait cessé en conséquence le versement des indemnités complémentaires pour la période d’arrêt de travail restant à courir ; la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir condamné l’employeur au paiement desdites indemnités compte-tenu du caractère irrégulier du contrôle opéré par deux salariés de la société non habilités à cet effet. Ce faisant la Haute Juridiction ne tranche pas la question de savoir si le contrôle administratif tel que prévu par la convention collective nationale applicable (celle des réseaux de transports publics urbains de voyageurs) est licite mais sanctionne le non-respect des modalités de contrôle prévues par cette convention collective.
La même solution est posée dans un arrêt du 11 mars 1998 (Bull. n° 134) : en l’espèce deux agents de la SNCF s’étaient rendus dans le logement de fonction du salarié malade pour évaluer des travaux de remise en état ; ils étaient donc dépourvus de toute habilitation du chef d’établissement pour effectuer le contrôle administratif des agents malades, tel que prévu à l’article 11 du règlement PS 10B de la SNCF… la Cour de cassation approuve, là encore, les juges du fond d’avoir décidé que la constatation de l’absence de l’intéressé par des personnes non compétentes ou non habilitées était dépourvue d’efficacité.
Le principe est donc ici clairement affirmé : le contrôle patronal opéré de façon irrégulière, par des personnes non habilitées à cet effet, est dépourvu de toute portée.
Dans ces deux affaires l’irrégularité patente du contrôle ne rendait pas nécessaire de répondre à la question de la licéité d’un contrôle purement administratif tendant uniquement à vérifier la présence à son domicile (en dehors des heures de sortie autorisées) du salarié malade ; néanmoins on peut légitimement s’interroger sur la validité d’un tel contrôle qui heurterait le droit du salarié au respect de sa vie privée. La Chambre sociale de la Cour de cassation se montre en effet soucieuse de protéger la vie privée de tout salarié et donc du salarié dont le contrat de travail se trouve suspendu par l’effet de la maladie (Soc., 16 juin 1998, Bull. n° 323).
Enfin il convient de relever que si le salarié doit se soumettre à la contre- visite, c’est à l’employeur prenant l’initiative d’un tel contrôle, d’établir qu’il n’a pu y faire procéder en raison de la carence ou de l’opposition du salarié. Mais en cas d’opposition de ce dernier, se pose alors la question de l’existence du refus légitime.

B. Le contrôle par la cour de cassation de la légitimité du refus du salarié

Si le salarié ne peut pas en principe refuser le contrôle médical de son arrêt de travail, certains refus seront néanmoins considérés comme légitimes et ne permettront pas à l’employeur de suspendre le paiement des indemnités complémentaires de maladie.
Le cas le plus fréquent de refus légitime est celui de l’absence justifiée du domicile lors de la contre-visite par les nécessités de suivre le traitement médical prescrit (Soc., 20 novembre 1986, Bull. n° 551 : absence justifiée par le suivi d’un traitement de rééducation) ou encore plus généralement pour cause de consultation chez un médecin pour une raison médicale liée à l’arrêt de travail prescrit (Soc., 4 juillet 1990, Bull. n° 346 ; dans le même sens : Soc., 23 avril 1997, arrêt n° 1728 D).
Mais deux décisions récentes la Chambre sociale de la Cour de cassation conduisent à nous interroger d’abord sur le point de savoir si le caractère douloureux de l’examen médical nécessaire au contrôle de l’état de santé du salarié peut constituer un motif légitime de refus (1) ? Ensuite sur la portée en matière de contre-visite d’un avis d’inaptitude provisoire délivré par le médecin du travail (2).

1) Le motif légitime du refus peut -il être tiré du caractère douloureux de l’examen médical ?

Soc., 13 février 1996, Bull. n° 51 : en l’espèce il était établi, au vu d’un rapport d’expertise judiciaire, que l’état de santé de la salariée interdisait la pratique du seul examen clinique de nature à permettre d’apprécier la gravité de son affection ; la salariée pour se refuser à subir un tel examen avait excipé de son caractère douloureux et avait proposé au médecin contrôleur de consulter son dossier médical et les comptes-rendus opératoires, ce que ce médecin avait refusé. La Chambre sociale de la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir décidé, en l’état de ces constatations, que l’intéressée ne s’était pas soustraite au contrôle médical.
Faut-il voir dans cette décision une entorse à la règle qui postule que le salarié ne peut subordonner l’exercice du contrôle à des exigences particulières ? Le salarié ne peut pas en effet substituer à la contre-visite une autre mesure de son choix ou la subordonner à la consultation préalable de son dossier médical (jurisprudence constante depuis Soc., 2 juillet 1980, Bull. n° 587).
En réalité, compte-tenu des circonstances propres à l’espèce, la décision précitée, sans revenir sur cette jurisprudence, vient la nuancer : si la salariée avait proposé au médecin contrôleur la consultation de son dossier médical, elle n’entendait pas pour autant mettre en échec le contrôle médical mais informer le praticien du caractère douloureux de cet examen afin que ce dernier l’en dispense. Or force est de constater que le médecin contrôleur a eu une attitude intransigeante, dressant immédiatement un constat de refus du contrôle. La Cour de cassation plutôt que de se placer sur le terrain du caractère légitime ou non d’un tel refus, a simplement considéré que la salariée ne s’était pas à proprement parler soustraite au contrôle médical.

2) Le motif légitime du refus en présence à la date de la contre- visite d’un avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail et contre lequel l’employeur n’a exercé aucun recours

Soc., 10 février 1998, Bull. n° 74 : par cette décision la Cour de cassation décide expressément que la salariée qui bénéficie à la date de la contre-visite d’un avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail et contre lequel l’employeur n’a pas exercé le recours prévu à l’article L 241-10-1, dernier alinéa du Code du travail, a un motif légitime de refuser le contrôle médical patronal. En l’espèce à la suite du résultat d’une première contre-visite ayant conclu que l’arrêt de travail n’était plus justifié, la salariée a été vue, à la demande de l’employeur, par le médecin du travail qui a confirmé, non pas les conclusions du médecin contrôleur, mais celles du médecin traitant de l’intéressée, en concluant à une inaptitude provisoire de trois semaines. Il en résultait qu’à la date de la seconde contre-visite initiée par l’employeur la salariée était “couverte” par cet avis d’inaptitude temporaire. Or selon une jurisprudence constante, l’avis du médecin du travail s’impose à l’employeur qui ne peut le contester que devant l’inspecteur du travail conformément à l’article L 241-10-1, dernier alinéa du Code du travail (Soc., 2 février 1994, Bull. n° 43 ; ou plus récemment : Soc. 29 janvier 1997, arrêt n° 456 D). Certes cette jurisprudence vise l’hypothèse où l’avis d’inaptitude est délivré à l’issue de la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l’accident ; mais faut-il dénier à cet avis toute force obligatoire pour l’employeur au motif qu’il est délivré au cours de la période de suspension du contrat de travail ? Si l’employeur entend contester la régularité ou le bien fondé d’un tel avis ne lui appartient-il pas d’exercer le recours légalement prévu à cet effet ? A défaut, le salarié est en droit de se prévaloir d’un tel avis pour refuser de se soumettre à la contre-visite médicale.
Enfin il convient de relever que dès lors que l’absence du salarié à son domicile lors de la contre-visite est établie, c’est à l’intéressé de démontrer qu’elle était justifiée par un motif légitime. Et bien évidemment si la Chambre sociale de la Cour de cassation contrôle la qualification du motif légitime, s’agissant de la question de la preuve de son existence, les juges du fond possèdent un pouvoir souverain d’appréciation (Soc., 7 octobre 1992, arrêt n° 3276 D).
Si la Chambre sociale de la Cour de cassation a été amenée à préciser les modalités de mise en oeuvre de la contre-visite, des arrêts récents sont également venus en préciser les effets. C’est la question de la portée du contrôle médical patronal dès lors qu’il a été exercé dans des conditions régulières par l’employeur ou qu’il ne s’est pas heurté au refus légitime du salarié.

II. LES EFFETS DU CONTRÔLE MÉDICAL PATRONAL

Si la contre-visite a pu être effectuée, l’obligation pour l’employeur de verser les indemnités complémentaires en cas d’arrêt de travail pour maladie est subordonnée aux résultats de la contre-visite (Soc. 17 mai 1983, Bull. n° 262). Si le médecin contrôleur conclut au bien-fondé de l’arrêt de travail, le salarié continuera à percevoir les indemnités complémentaires conventionnellement prévues ; à l’inverse, s’il conclut à l’aptitude du salarié à reprendre le travail, le droit aux indemnités disparaît pour la période postérieure à la contre-visite.

La simplicité de la règle ainsi posée se heurte néanmoins parfois aux circonstances de fait propres à l’espèce : dans un arrêt du 19 janvier 1999 (arrêt n° 345 en cours de publication au bulletin), l’affaire avait ceci de particulier que le médecin contrôleur avait conclu à une possibilité de reprise d’activité mais avait assorti son avis de la nécessité d’une intervention du médecin du travail afin de déterminer la nature de l’emploi que pourrait exercer le salarié ; or le médecin du travail ne s’était pas prononcé au motif que le salarié bénéficiait d’arrêts de travail de son médecin traitant régulièrement prolongés ; le salarié n’ayant pas repris son travail, l’employeur a cessé le paiement des indemnités complémentaires de maladie. La Chambre sociale de la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir condamné l’employeur au paiement de ces indemnités au double motif que la condition suspensive mise par le médecin contrôleur à la reprise du travail par le salarié n’a pas été remplie et que l’employeur n’a pas fait procéder à un nouveau contrôle médical.
Quoi qu’il en soit, le salarié n’est pas dépourvu de tout recours contre l’avis du médecin contrôleur ayant conclu à son aptitude à reprendre immédiatement son travail. En outre la portée dans le temps de cet avis mérite d’être précisé. En effet, la Cour de cassation a récemment apporté, sur cette question, les précisions rendues nécessaires dans l’hypothèse d’avis divergeant entre le médecin contrôleur et le médecin traitant du salarié (A). Enfin il conviendra d’étudier les sanctions encourues par le salarié qui ne reprend pas le travail malgré l’avis contraire du médecin contrôleur (B).

La portée de la contre-visite

1) Le recours du salarié contre l’avis du médecin contrôleur

Il est acquis en jurisprudence que le salarié qui entend contester l’avis du médecin contrôleur ayant conclu à la reprise du travail ne peut se prévaloir d’un avis contraire du médecin conseil de la sécurité sociale, un tel avis étant inopposable à l’employeur (Soc., 15 février 1995, arrêt n° 769 D). Il n’en serait autrement que si l’accord fixant les conditions de l’indemnisation du salarié en cas de maladie prévoyait expressément “qu’en cas de contestation par l’intéressé des résultats de la contre-visite, le contrôle de la sécurité sociale sera saisi” (Soc., 17 décembre 1987, Bull. n° 749).
La seule possibilité offerte au salarié est de solliciter un nouvel examen médical par la voie de l’expertise judiciaire ; cette possibilité ancienne (Soc., 26 octobre 1982. Bull. n° 579 ; 17 mai 1983, Bull. n° 262) peut être exercée désormais par la voie du référé (Soc 28 février 1996, Bull. n°73), l’avantage de cette procédure étant sa rapidité.

La portée dans le temps de l’avis du médecin contrôleur

a) L’absence de rétroactivité de l’avis du médecin contrôleur

Lorsque le médecin contrôleur conclut à l’aptitude du salarié à reprendre le travail, le droit aux indemnités disparaît mais seulement pour la période postérieure à la contre-visite. La Cour de cassation a décidé que “l’impossibilité de faire procéder à une contre-visite ne pouvait priver le salarié du complément de salaire pour la période antérieure à la date de la visite” (Soc., 15 octobre 1987, Bull. n° 572). Cette règle doit recevoir application dans l’hypothèse où le médecin contrôleur a conclu à la reprise du travail du salarié. Son avis ne saurait en effet avoir un effet rétroactif et ne peut remettre en cause l’arrêt de travail délivré initialement par le médecin traitant. C’est au jour où le contrôle est effectué que
l’état de santé du salarié est apprécié. Le salarié tient son droit au paiement des
indemnités complémentaires de maladie de l’arrêt de travail initialement délivré par le médecin traitant ; si ce droit peut être supprimé pour l’avenir, il ne peut être perdu rétroactivement. Il est logique d’admettre que le médecin contrôleur ne puisse formuler un avis que sur l’aptitude du salarié le jour où il l’examine.
Mais cette réflexion conduit à une interrogation dans l’hypothèse où postérieurement à l’avis de ce médecin, le salarié bénéficie d’une prolongation de l’arrêt de travail initial par son médecin traitant. Cette prolongation met-elle à néant l’avis du médecin contrôleur ayant conclu à la reprise du travail ?
La Cour de cassation vient d’apporter une réponse affirmative à cette question.

b) L’avis du médecin contrôleur ne peut pas disposer pour l’avenir

Par son arrêt du 5 mars 1997 (Bull. n° 93) la Chambre sociale de la Cour de cassation décide que la prolongation de l’arrêt de travail initial prescrite à un salarié par son médecin traitant postérieurement au contrôle médical patronal, rétablit l’intéressé dans son droit aux indemnités complémentaires de maladie et qu’il incombe à l’employeur, s’il lui conteste ce droit, de faire procéder à un nouveau contrôle médical.
Cette solution est logique : le nouvel arrêt de travail prescrit au salarié par son médecin traitant suppose que ce médecin a apprécié à nouveau l’état de santé de son patient, à une date par hypothèse postérieure à celle de l’examen auquel s’est livré le médecin contrôleur. Il est donc nécessairement distinct et autonome par rapport à l’arrêt de travail initial qui avait pu être anéanti, du point de vue du droit aux indemnités complémentaires de maladie, par la contre-visite.
Cette solution a été confirmée par une décision du 28 janvier 1998 (Bull. n° 38) qui énonce expressément que l’avis du médecin contrôleur ne peut pas disposer pour l’avenir.
La solution générée par ces décisions a pu être critiquée dans la mesure où elle limite grandement la portée de l’avis du médecin contrôleur et semble rendre inutile le recours à la nomination, aux fins de contestation par le salarié du résultat de la contre-visite, d’un expert judiciaire, même en référé puisqu’il est plus simple pour le salarié qui conteste l’avis du médecin contrôleur de demander et d’obtenir de son médecin traitant une prolongation de son arrêt de travail postérieurement à la contre-visite (cf J. Savatier, observ dr soc 1997 p.530). Pourtant elle nous semble devoir s’imposer sauf à admettre, ce qui n’est guère concevable, que l’avis du médecin contrôleur préjuge de l’évolution future de l’état de santé du salarié.
Il est vrai néanmoins que cette règle de bon sens réduit considérablement la portée de la contre-visite et l’on peut légitimement se demander si la question ne devrait pas être résolue par la mise en oeuvre d’une procédure de concertation entre médecin contrôleur et médecin traitant du salarié (voir en ce sens J. Savatier, observations précitées).
Quoi qu’il en soit, dans une décision du 25 février 1998 (Bull. n° 103) la Chambre sociale de la Cour de cassation a appliqué cette règle dans l’hypothèse où le salarié avait opposé à l’employeur un refus non justifié de se soumettre à la contre-visite et à la suite duquel l’employeur avait cessé le versement des indemnités complémentaires de maladie ; or postérieurement à ce refus exprimé dans le cadre de l’arrêt de travail initial, le salarié s’était vu prescrire un nouvel arrêt de travail : la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir décidé que cette décision avait rétabli le salarié dans son droit aux indemnités complémentaires et qu’il incombait à l’employeur, s’il lui contestait ce droit, de tenter de faire procéder à un nouveau contrôle médical. La question soumise à la Haute Juridiction était donc celle de la portée dans le temps du refus (non légitime) du salarié de se soumettre à la contre-visite ; ce refus prive-t-il le salarié de son droit aux indemnités uniquement pour la durée de l’arrêt de travail au cours duquel il a été exprimé ou pour toute la période ultérieure d’arrêt de travail dans l’hypothèse où l’arrêt de travail initial a été prolongé ? La Chambre sociale, tout comme elle a “cristallisé” à la date où elle a été effectuée la portée dans le temps de la contre-visite et de l’avis du médecin contrôleur qui en est résulté, a limité dans le temps la portée du refus du salarié “cristallisé” dans la période d’arrêt de travail au cours de laquelle il s’est exprimé.
Que la cause privative des indemnités complémentaires de maladie réside dans les résultats de la contre-visite ou dans le refus non justifié du salarié de s’y soumettre, son effet ne peut qu’être limité à la période d’arrêt de travail concerné tant par le refus du contrôle que par le résultat du contrôle.
La Chambre sociale de la Cour de cassation a enfin été conduite à préciser la situation du salarié qui ne reprend pas son travail malgré les résultats de la contre-visite ayant conclu à son aptitude à la reprise. C’est la question de la sanction du contrôle médical patronal.

B. Les sanctions du contrôle médical patronal

Lorsque le salarié s’est soustrait sans motif légitime au contrôle médical patronal ou encore lorsque la contre-visite a conclu à son aptitude à reprendre le travail, l’employeur est déchargé de son obligation de verser les indemnités complémentaires de maladie. De plus dans la seconde hypothèse, le salarié est tenu de reprendre en principe immédiatement son travail puisqu’il est établi que “son absence au travail n’est plus justifiée”.
Ces derniers mots sont extraits d’un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 11 octobre 1994 (arrêt n° 3811 D), qui a expressément relevé que la contre-visite concluant à la reprise du travail “ôtait toute justification à l’absence du salarié”. Le salarié doit donc en principe reprendre immédiatement son travail, même s’il a été jugé que si la contre-visite effectuée le vendredi après- midi quelques heures avant la fin de la période d’absence pour maladie et du temps de travail hebdomadaire, a, sans autre précision, seulement conclu à l’aptitude au travail du salarié, un conseil de prud’hommes peut estimer que l’intéressé qui a repris son activité professionnelle dès le lundi suivant, ne peut être privé d’une partie de l’indemnité complémentaire afférente au jour de la contre-visite (Soc., 2 juin 1988, arrêt n° 2064 D).
Mais la “formule” relevée dans l’arrêt précité signifie-t-elle que l’employeur peut aller au-delà de la suppression des indemnités complémentaires de maladie et prononcer des sanctions disciplinaires allant jusqu’au licenciement, au motif que le salarié qui n’a pas repris immédiatement son travail malgré l’avis du médecin contrôleur se trouverait en situation d’absence injustifiée ?
En d’autres termes, le salarié peut-il être sanctionné, autrement que par la perte des indemnités complémentaires de maladie, dès lors qu’il ne reprend pas son travail malgré les résultats de la contre-visite, mais qu’il s’en tient aux prescriptions de son médecin traitant dans la mesure où la période d’arrêt de travail initialement fixée par ce médecin n’est pas expirée ?
Nous ne pensons pas que l’arrêt du 11 octobre 1994 précité pouvait avoir une telle portée : outre qu’il s’agit d’un arrêt non publié, rendu en formation restreinte, dans cette affaire le médecin contrôleur qui avait examiné le salarié un vendredi matin avait conclu à la reprise immédiate du travail ; le salarié n’ayant repris son travail que le mardi suivant, le lundi étant un jour férié, l’employeur a cessé le versement des indemnités complémentaires de maladie pour ces deux journées (soit le vendredi et le lundi) ; la Chambre sociale de la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir rejeté la demande du salarié en paiement des indemnités complémentaires au double motif que le salarié aurait dû reprendre son travail dès le vendredi et que son absence injustifiée la veille du jour férié ne lui permettait pas de prétendre au vu des textes applicables à la rémunération de cette journée chômée. La question posée dans cette affaire avait donc uniquement trait au droit du salarié au maintien des indemnités complémentaires de maladie ; et l’arrêt ne fait que mettre en oeuvre la sanction du contrôle médical patronal, soit la perte des indemnités complémentaires de maladie dès lors que le salarié ne reprend pas son travail malgré un avis en sens contraire du médecin contrôleur ; l’interférence du régime spécifique à l’indemnisation des jours fériés chômés dans
l’entreprise, imposant comme condition de leur rémunération la présence du salarié dans l’entreprise, le dernier jour précédant le jour férié et le premier qui fait suite, ayant simplement rendu nécessaire la constatation du caractère injustifié de l’absence du salarié la veille du jour férié considéré.
Quoi qu’il en soit, dans un arrêt du 10 octobre 1995 (Bull. n° 264) la Chambre sociale de la Cour de cassation a tranché la controverse qui avait pu être suscitée par l’arrêt du 11 octobre 1994 (voir J. Savatier : Les sanctions du contrôle médical patronal, RJS 12/ 95 p. 770 et s.) : dans cette affaire, le médecin contrôleur avait fixé la date de reprise du travail à une date à laquelle la période d’arrêt de travail prescrit par le médecin traitant n’était pas expirée ; la salariée ne tenant pas compte de l’avis du médecin contrôleur, l’employeur a engagé à son encontre une procédure disciplinaire ayant abouti au prononcé d’un blâme. La décision des juges du fond ayant refusé d’annuler cette sanction que la salariée estimait injustifiée est censurée par la Haute Juridiction. Elle affirme que “le fait pour la salariée de s’en tenir aux prescriptions de son médecin traitant n’avait pas un caractère fautif et que les conclusions du médecin contrôleur ne pouvaient avoir pour effet que de priver la salariée des indemnités complémentaires de maladie versées par l’employeur”.
Cette solution est logique car en décider autrement conférerait au médecin contrôleur la possibilité de mettre fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par la maladie. Or la suspension du contrat de travail ne peut prendre fin qu’à l’issue du dernier arrêt de travail prescrit par le médecin traitant du salarié dans l’hypothèse où la durée de l’absence de ce dernier ne rend pas obligatoire une visite de reprise du travail devant le médecin du travail, ou, dans l’hypothèse des absences d’une certaine durée telle que fixée à l’article R 241-51 du Code du travail, par l’accomplissement de cette visite (jurisprudence constante depuis Soc., 20 juillet 1989 Bull. n° 535). Dès lors que la visite de reprise effectuée par le médecin du travail n’a pas eu lieu, le contrat de travail reste suspendu et le salarié, qui justifie auprès de l’employeur d’un arrêt de travail de son médecin traitant, ne commet aucun manquement à ses obligations contractuelles en ne reprenant pas le travail malgré l’avis contraire du médecin contrôleur.
En outre la solution contraire aboutirait à sanctionner plus lourdement le salarié qui accepte de se soumettre à la contre-visite (même si ultérieurement il n’en suit pas les prescriptions) que celui qui refuse sans motif légitime de se soumettre à un tel contrôle et qui ne risque alors que la perte du droit aux indemnités conventionnelles complémentaires de maladie (voir en sens J.Savatier, chr précitée).
Le seul objet de la contre-visite est en effet de contrôler si le droit aux indemnités complémentaires de maladie est ouvert au salarié, la portée du contrôle médical patronal ne saurait aller au-delà du fondement qui lui sert de cause.
En conclusion, nous pouvons dire que la Chambre sociale de la Cour de cassation cherche à préserver l’équilibre entre la légitime protection des intérêts du salarié qui ne doit pas se trouver financièrement pénalisé par la survenance de sa maladie, et ceux non moins légitimes de l’employeur qui ne peut être contraint à fournir au salarié des revenus complémentaires compensant la perte de revenus provoquée par la suspension du contrat de travail qu’à la condition que le bien- fondé de l’arrêt de travail pour maladie du salarié soit établi.
Néanmoins qu’il nous soit permis de regretter que le décret en Conseil d’Etat prévu par l’article 1er alinéa 3 de la loi du 19 janvier 1978, pour fixer les formes et les conditions de la contre-visite mentionnée par l’accord interprofessionnel sur la mensualisation, n’ait jamais été pris.
Signalons cependant pour conclure que les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle n’auront pas à connaître de cette question, dès lors que la durée des absences pour maladie du salarié ne sera pas supérieure à la durée pendant laquelle le droit local (article 616 du Code civil local et article 63 du Code de commerce local) prévoit le maintien intégral du salaire du salarié malade. En effet la Chambre sociale de la Cour de cassation vient de décider (Soc 4 juin 1998, Bull. n° 298) que la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation n’a pas abrogé les dispositions législatives plus favorables aux salariés, tel l’article 63 du Code de commerce local qui ne prévoit pas de contre-visite médicale, en cas d’absences pour maladie n’allant pas au-delà d’une durée de six semaines.

Sylvie BOURGEOT
Conseiller référendaire à la Cour de cassation

Source: service public.fr

Indemnités journalières en cas de maladie
  Conditions pour en bénéficier
  Montant et revalorisation
  Versement et cumul
  Prélèvements

Conditions pour en bénéficier

Lorsqu’un médecin prescrit un arrêt de travail
Celui-ci peut donner lieu au versement d’indemnités journalières, destinées à compenser partiellement la perte de salaire, à condition d’avoir travaillé et donc acquitté des cotisations sociales pendant un certain temps.

Obligations du bénéficiaire
En plus des formalités administratives, le bénéficiaire d’indemnités journalières doit respecter les obligations suivantes :

  • observer les prescriptions du praticien,
  • se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical,
  • respecter les heures de sorties autorisées par le praticien,
  • s’abstenir de toute activité non autorisée.

Attention : En cas d’inobservation volontaire des obligations indiquées ci-dessus, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues. 

Durée de cotisation nécessaire pour un arrêt inférieur à 6 mois
Dans ce cas, il faut :

  • avoir cotisé sur au moins 1015 fois le SMIC horaire pendant les 6 mois civils précédant l’arrêt de travail, soit 8 840,65 EUR depuis le 1er juillet 2008 (contre 8 759,45 EUR avant), 
  • ou avoir travaillé 200 heures (travail salarié ou assimilé) au cours des 3 mois civils ou 90 jours précédant l’arrêt de travail.

Durée de cotisation nécessaire pour un arrêt supérieur à 6 mois
Dans ce cas, il faut :

  • avoir cotisé sur au moins 2030 fois le SMIC horaire au cours des 12 mois civils précédant l’arrêt de travail, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des 6 premiers mois.
  • ou avoir travaillé 800 heures (travail salarié ou assimilé) au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l’arrêt de travail, dont 200 heures au moins au cours des 3 premiers mois.


Durée maximum de versement
La durée maximum de versement des indemnités journalière de maladie (hors maladie de longue durée, prise en charge comme telle), au titre d’un ou plusieurs arrêts de travail, est fixée à 360 jours par période de 3 années calculées de date à date.

Montant et revalorisation

Montants depuis le 1er janvier 2009
L’indemnité s’élève en principe à la moitié du gain journalier de base, calculé à partir du salaire brut sous plafond et perçu au cours des 3 mois précédant l’arrêt de travail (moyenne sur 90 jours) :

  • 47,65 EUR maximum dans le cas général, 
  • 63,53 EUR maximum après le 31e jour d’arrêt pour l’assuré ayant 3 enfants à charge. 

L’indemnité peut être revalorisée au delà de trois mois d’arrêt de travail :

  • par application d’un coefficient de majoration (de 1,011, soit 1,1% à compter du 1er janvier 2008),
  • ou sur la base d’un salaire journalier de référence obtenu d’après le salaire normal prévu pour la catégorie professionnelle du bénéficiaire des indemnités, si cela lui est plus favorable et si une augmentation de son salaire, découlant de la convention collective qui lui est territorialement applicable, intervient au cours de l’arrêt de travail. Dans ce cas, il appartient à l’assuré d’en faire la demande auprès de sa caisse d’assurance maladie.

Autre cas de revalorisation : derniers bénéficiaires d’un dispositif supprimé
La revalorisation à partir du 7ème mois d’arrêt a été supprimée au 1er janvier 2006. Les montants qui suivent ne concernent plus que les personnes qui avaient déjà atteint, à cette date, le 7ème mois d’indemnisation et dont l’arrêt de travail pour maladie a été prolongé depuis, sans interruption.
Pour ces personnes, le montant de l’indemnité journalière est porté à 51,49 % du gain journalier de base (68,66 % en cas d’indemnité majorée) avec un maximum de :

  • 49,01 EUR par jour dans le cas général, 
  • 65,35 EUR en cas d’indemnité majorée. 

Dans ce cas, l’indemnité journalière ne peut être inférieure à :

  • 8,64 EUR dans le cas général, 
  • 11,40 EUR pour l’assuré ayant 3 enfants à charge. 

(Montants depuis le 1er avril 2009).

Versement et cumul  

Versement de l’indemnité journalière
Le versement commence à compter du 4ème jour de l’arrêt de travail.
On dit qu’il y a un délai de carence de 3 jours.
En cas de reprise d’activité ne dépassant pas 48 heures entre deux arrêts de travail, le délai de carence n’est pas appliqué pour le second arrêt.

Cumul d’indemnités
Il est possible sous certaines conditions, avec:

  • les pensions d’invalidité,
  • les pensions de vieillesse,
  • les indemnités de congés payés,
  • les rentes d’accident du travail.


Le cumul est possible sous certaines conditions avec un salaire :

  • en cas de reprise d’un travail reconnu par le contrôle médical comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré,
  • en cas de rééducation ou réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec l’état de santé de l’assuré (dans ce cas, le silence opposé à la demande vaut rejet à l’issue d’un délai de 6 mois).

Le cumul est impossible avec :

  • les indemnités de chômage,
  • les allocations de préretraite,
  • les indemnités de repos de l’assurance maternité.

Prélèvements  
Les indemnités journalières sont soumises :

  • à la CSG (contribution sociale généralisée) au taux de 6,2 %,
  • et à la CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) au taux de 0,5 %