CONSTATS: L'art 145 du N.C.P.C.: l'un des moyens de preuves, par Eric QUENET, directeur de l'agence de détectives FARALICQ SAS

Concernant l’art. 145 du N.C.P.C.


L'Article 145 du Code du NCPC traite de la possibilité avant tout procès, afin d'éviter la déperdition des preuves, de solliciter des mesures d'instruction, soit par voie de requête, soit par ordonnance  du juge des réfères.
Par trois arrêts du 7 mai 2008, la deuxième chambre  civile, cour de cassation  avait estimé que la recevabilité de ces demandes restait subordonnée à l'exigence de la démonstration de l'urgence.

Dans un arrêt du 15 janvier 2009 (N° de pourvoi: 08-10771, BICC n°702 du 15 mai 2009 et Legifrance), la deuxième chambre a renversé sa jurisprudence :

L’urgence n’est plus une condition  requise pour que ces mesures soient ordonnées, il suffisait qu'il existât un motif légitime.

21 janvier 2010 N°: 09-10618 Compétence extraterritoriale

La Cour de Cassation a rendu un arrêt concernant les pouvoirs "extraterritoriaux" du Président du Tribunal de Grande Instance en matière d'Ordonnance sur requête.

En revanche, l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon a été cassé sur un autre motif : il n'avait pas été précisé les raisons permettant de déroger au caractère contradictoire de la décision. Cour de Cassation, CIV2, 30/04/2009 - pourvoi n° 08-15421 publié au Bulletin

http://www.legifrance.com/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020576502&fastReqId=2078122855&fastPos=1

Juridiction: Cour de cassation
Formation: Chambre civile 2
Date de la décision: jeudi 21 janvier 2010
N°: 09-10618
Publié au bulletin

Résumé:

C'est sans méconnaître les dispositions des articles 145 et 488 du code de procédure civile qu'un juge des référés accueille une demande de levée de placement sous scellés de dossiers, documents et fichiers ordonnés sur le même fondement par une précédente ordonnance et une demande de désignation d'un expert, dès lors que les mesures sollicitées n'étaient fondées ni sur l'irrégularité ni sur l'insuffisance de l'exécution de la mesure initialement ordonnée mais tendaient uniquement à en assurer l'efficacité.

Président: Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Rapporteur: M. André
Avocat général: M. Mazard
Avocats en présence: SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2008), qu'ayant obtenu, par ordonnance irrévocable du président d'un tribunal de commerce, statuant sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le placement sous scellés de dossiers, documents et fichiers des sociétés JJA et Easy logistique (les sociétés), la société Maisons du Monde (la société MM) a, ultérieurement, sollicité en référé, sur le même fondement, la levée de ces scellés et la désignation d'un expert afin notamment de procéder à leur tri ;

Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1° / que le juge qui, statuant sur requête ou en référé, ordonne une mesure d'instruction sollicitée par un demandeur sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, épuise sa saisine ; qu'il en résulte que le demandeur à une mesure d'instruction in futurum ne peut, lorsque cette mesure a été intégralement exécutée, en solliciter une nouvelle en référé, sur le même fondement et dans le cadre du même litige l'opposant à la même partie ; qu'en faisant droit, en l'espèce, à la nouvelle demande de mesure d'instruction sollicitée par la société MM cependant que celle-ci avait déjà sollicité et obtenu du président du tribunal du commerce de Bobigny une mesure d'instruction in futurum qui avait été intégralement exécutée, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

2° / qu'en l'absence de circonstances nouvelles, le juge des référés est lié par la décision initiale ; qu'il ne saurait ainsi modifier une précédente décision rendue entre les parties et en méconnaître l'autorité de chose jugée au provisoire ; qu'en ordonnant en l'espèce la levée des scellés apposés en vertu de ses précédentes ordonnances du 2 mai 2007 sur les pièces et documents saisis ainsi qu'une nouvelle expertise sans caractériser aucune circonstance nouvelle qui serait intervenue depuis l'ordonnance, le juge des référés a violé ensemble les articles 145 et 488 du code de procédure civile ;

3° / que les mesures d'instruction légalement admissibles ne peuvent être ordonnées que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'en l'espèce, les sociétés faisaient expressément valoir dans leurs écritures qu'à la suite de la précédente mesure d'instruction diligentée dans les locaux de la société Easy logistique, la société MM détenait depuis plus d'une année l'intégralité des informations nécessaires à l'introduction au fond de son action en justice fondée sur une prétendue concurrence déloyale et qu'elle requérait de nouveau, ce qui rendait inutiles les mesures de mainlevée et d'expertise sollicitées dans le cadre de la présente procédure ; qu'en se bornant à énoncer que la mesure d'instruction sollicitée s'inscrivait " dans la continuité des ordonnances sur requête dont la rétractation a été refusée " et permettait à la société MM de bénéficier de la mesure ordonnée à son profit, sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si la société MM ne disposait pas d'ores et déjà de l'intégralité des informations qu'elle prétendait requérir dans le cadre de la présente instance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) que le juge ne peut en aucune manière déléguer son pouvoir juridictionnel à un technicien ; qu'il entre précisément dans la mission du juge statuant dans le cadre d'une mesure d'instruction in futurum sollicitée sur requête de façon non contradictoire, de circonscrire l'objet des constatations sollicitées et de déterminer, par des appréciations de nature juridique, si une pièce doit être communiquée à la partie requérante ou si au contraire cette pièce relève du secret des affaires et comme telle, ne peut être communiquée à un tiers, sauf à porter atteinte au secret des affaires et à constituer une mesure non légalement admissible ; qu'en ordonnant en l'espèce la levée des scellés apposés sur les pièces litigieuses et en nommant un expert aux fins de " procéder au tri des pièces en les classant comme relatives à la présente affaire ou comme relevant du secret des affaires ", et de " procéder à la confidentialisation des pièces de nature hybride ", la cour d'appel a délégué son pouvoir de juger, et partant excédé ses pouvoirs, en violation des articles 12, 145 et 232 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la levée des scellés et la désignation d'un expert n'étaient pas fondées sur l'irrégularité ni sur l'insuffisance de l'exécution de la mesure d'instruction initialement ordonnée, mais tendaient uniquement à en assurer l'efficacité, de sorte que la cour d'appel a pu les décider sans méconnaître les dispositions des articles 145 et 488 du code de procédure civile ;

Et attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et par une décision motivée, que la levée des scellés et l'expertise sollicitées donnaient leur efficacité immédiate aux mesures initialement ordonnées en permettant à la société MM de recueillir les éléments de preuve et d'en tirer partie avant tout procès, l'arrêt a caractérisé le motif légitime pour obtenir les mesures réclamées ;

Attendu, enfin, que les sociétés n'ont pas soutenu devant la cour d'appel que le juge ne pouvait déléguer son pouvoir juridictionnel à un technicien ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés JJA et Easy logistique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés JJA et Easy logistique, les condamne, in solidum, à payer à la société Maisons du Monde la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour les sociétés JJA et Easy logistique

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné, en présence d'un expert, la levée des scellés sur les pièces et documents saisis et conservés en l'étude des huissiers et d'avoir à cette fin ordonné une expertise, en désignant pour y procéder Monsieur X..., avec mission de « convoquer les parties, (…) assister à la levée des scellés apposés sur les pièces et documents saisis, prendre possession de ces pièces et documents, procéder au tri des pièces, en les classant comme relatives à la présente affaire ou au contraire comme relevant du secret des affaires, et procéder à l'éventuelle confidentialisation des pièces de nature hybride, à savoir relevant pour partie du secret des affaires et pour partie de la présente affaire ; communiquer à la société MAISONS DU MONDE toute copie de pièce ou de partie de pièce (l'autre partie, relevant du secret des affaires, ayant été préalablement confidentialisée par l'expert) (…) » ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées sur requête ou en référé, à la demande de tout intéressé, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; que dès lors, il est constant que la demande de rétractation des ordonnances sur requête du 2 mai 2007 a été rejetée par ordonnance du 3 juillet 2007, peu important qu'il en ait été relevé appel après les débats devant la Cour, le motif légitime d'obtenir la mesure d'instruction ordonnée ne peut pas plus être remis en cause à ce stade de la procédure que le fait que cette mesure ne serait pas légalement admissible comme étant susceptible de porter atteinte au secret des affaires ; que la mainlevée sollicitée s'inscrit dans la continuité des ordonnances sur requête dont la rétractation a été refusée et qu'il ne peut donc être laissé au juge du fond le soin de l'ordonner, sans priver de toute efficacité immédiate des ordonnances et les saisies déjà autorisée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, dès lors que l'objectif de ce texte est précisément d'obtenir, le cas échéant non contradictoirement, une mesure d'instruction qui permettra au requérant de recueillir des éléments de preuve et d'en tirer parti avant tout procès, observation faite, encore, que c'est au moment où il statue sur le fondement de cet article que le juge doit s'interroger sur l'existence d'un motif légitime et du caractère légalement admissible de la mesure ; qu'en l'espèce, l'appelante sollicite elle-même la désignation d'un expert pour effectuer le tri des pièces confidentielles, dans le respect des droits respectifs des parties, notamment au secret des affaires concernant les sociétés intimées et de la loyauté qui doit présider les relations entre concurrents pour garantir le principe fondamental de la liberté du commerce ; que pour permettre à la société MAISONS DU MONDE de bénéficier de la mesure ordonnée à son profit, il y a lieu, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux moyens surabondants des parties, d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de désigner un expert aux frais avancés de l'appelante qui y a intérêt et d'ordonner la levée des scellés apposés sur lesdites pièces pour être remises directement entre les mains de l'expert, selon les modalités définies au dispositif ci-après (…)

ALORS QUE D'UNE PART le juge qui, statuant sur requête ou en référé, ordonne une mesure d'instruction sollicitée par un demandeur sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, épuise sa saisine ; qu'il en résulte que le demandeur à une mesure d'instruction in futurum ne peut, lorsque cette mesure a été intégralement exécutée, en solliciter une nouvelle en référé, sur le même fondement et dans le cadre du même litige l'opposant à la même partie ; qu'en faisant droit, en l'espèce, à la nouvelle demande de mesure d'instruction sollicitée par la société MAISONS DU MONDE cependant que celle-ci avait déjà sollicité et obtenu du Président du tribunal du commerce de BOBIGNY une mesure d'instruction in futurum qui avait été intégralement exécutée, la Cour d'appel a violé l'article 145 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE D'AUTRE PART en l'absence de circonstances nouvelles, le juge des référés est lié par la décision initiale ; qu'il ne saurait ainsi modifier une précédente décision rendue entre les parties et en méconnaître l'autorité de chose jugée au provisoire ; qu'en ordonnant en l'espèce la levée des scellés apposés en vertu de ses précédentes ordonnances du 2 mai 2007 sur les pièces et documents saisis ainsi qu'une nouvelle expertise sans caractériser aucune circonstance nouvelle qui serait intervenue depuis l'ordonnance, le juge des référés a violé ensemble les articles 145 et 488 du Code de procédure civile.

ALORS QUE DE TROISIEME PART les mesures d'instruction légalement admissibles ne peuvent être ordonnées que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'en l'espèce, les sociétés JJA et EASY LOGISTIQUE faisaient expressément valoir dans leurs écritures qu'à la suite de la précédente mesure d'instruction diligentée dans les locaux de la société EASY LOGISTIQUE, la société MAISONS DU MONDE détenait depuis plus d'une année l'intégralité des informations nécessaires à l'introduction au fond de son action en justice fondée sur une prétendue concurrence déloyale et qu'elle requérait de nouveau, ce qui rendait inutiles les mesures de mainlevée et d'expertise sollicitées dans le cadre de la présente procédure ; qu'en se bornant à énoncer que la mesure d'instruction sollicitée s'inscrivait « dans la continuité des ordonnances sur requête dont la rétractatation a été refusée » et permettait à la société MAISONS DU MONDE de bénéficier de la mesure ordonnée à son profit, sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si la société MAISONS DU MONDE ne disposait pas d'ores et déjà de l'intégralité des informations qu'elle prétendait requérir dans le cadre de la présente instance, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QU'ENFIN AU SURPLUS le juge ne peut en aucune manière déléguer son pouvoir juridictionnel à un technicien ; qu'il entre précisément dans la mission du juge statuant dans le cadre d'une mesure d'instruction in futurum sollicitée sur requête de façon non contradictoire, de circonscrire l'objet des constatations sollicitées et de déterminer, par des appréciations de nature juridique, si une pièce doit être communiquée à la partie requérante ou si au contraire cette pièce relève du secret des affaires et comme telle, ne peut être communiquée à un tiers, sauf à porter atteinte au secret des affaires et à constituer une mesure non légalement admissible ; qu'en ordonnant en l'espèce la levée des scellés apposés sur les pièces litigieuses et en nommant un expert aux fins de « procéder au tri des pièces en les classant comme relatives à la présente affaire ou comme relevant du secret des affaires », et de « procéder à la confidentialisation des pièces de nature hybride », la Cour d'appel a délégué son pouvoir de juger, et partant excédé ses pouvoirs, en violation des articles 12, 145 et 232 du code de procédure civile.


Décision attaquée: Cour d'appel de Paris du vendredi 21 novembre 2008
Textes appliqués:
Articles 145 et 488 du code de procédure civile