DIVORCE ET FAUTE: abstention et refus de consommer le mariage
Divorce pour faute : abstention et refus de consommer le mariage
Par Samira MEZIANI, Avocat au Barreau de Paris
Divorce pour faute : abstention et refus de consommer le mariage
L’article 242 du code civil dispose que :
« Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune »
Les fautes les plus connues car découlant de la violation des obligations et devoirs dictés et imposés par la loi: infidélité, violences, adultère, défaut de soin, abandon du domicile conjugal.
Il y a de multiples comportements certains qui peuvent parfaitement revêtir la qualification de faute et qui pourtant se situent en dehors des obligations posées par notre code civil.
Notre code civil prévoit le noyau des devoirs et obligations des époux mais la communauté de vie pullule d’autres de devoirs.
Ainsi en est il par exemple : du devoir de consommer le mariage.
1. Divorce et relations intimes.
Il est de jurisprudence que le devoir de cohabitation implique le devoir de consommer le mariage. En conséquence, le refus de consommer le mariage constitue un manquement grave justifiant le divorce ; à moins d’être parfaitement justifié par un motif légitime.
L'abstention volontaire du mari ou le refus de la femme sont considérés comme des comportements injurieux.
Le motif légitime peut être l’état de santé du conjoint notamment. Le juge appréciera la durée de ce refus/abstention pour se prononcer sur la qualification de faute et prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux concerné. Il y a bien entendu une différence nette entre l’abstention de quelques semaines due par exemple à une opération médicale, un traitement médical et celle qui dure de nombreux mois sans que l’autre époux ne sache la durée du traitement ou les raison du refus.
Simuler une migraine est concevable, mais le refus durable est injurieux.
Le refus d’avoir des relations intimes avec son conjoint est injurieux dès lors que ce refus est persistant, durable et volontaire.
Cela étant, par exemple, un époux impuissant ou une épouse souffrant d’un dérèglement hormonal ne commettent pas un manquement à leur devoir conjugal.
La jurisprudence :
Un cas concret : CA Grenoble, 2e civ., 3 avr. 2000, n° 98/04487
Dans cet arrêt, la Cour d’appel de Grenoble a statué ainsi :
« Attendu de plus que la communauté de vie ne constitue qu’un des aspects du devoir de cohabitation lequel comprend aussi l’obligation pour les époux de consentir à un rapprochement sexuel dès lors qu’ils sont entrés dans les liens du mariage ;
Qu’il ressort cependant, de deux certificats médicaux établis, l’un par le Docteur B. ; le 3 juin 1995 et l’autre par le Docteur R. le 1er septembre 1995, que M.M présentait les signes habituels de virginité alors qu’elle était mariée à A.Z depuis plusieurs mois sans que ce dernier apporte la moindre justification physique ou psychologique à cette situation ;
Qu’ainsi la pleine disposition de ses capacités sexuelles par l’époux démontré à l’occasion de la cavernographie, met en évidence le refus de ce dernier d’avoir des relations intimes avec son épouse ;
Que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations nés du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune justifiant le prononcé di divorce aux torts de l’époux »
2. Divorce et caractère violent et contre-nature des rapports intimes
Aussi, un époux ne peut imposer à son conjoint des rapports intimes à caractère violent et/ou ne pouvant donner lieu à procréation par exemple. Imposer de tels rapports justifie un divorce aux torts exclusifs.
La Jurisprudence :
CA ANGERS, 13 novembre 1998.