Art 145 du NCPC: Attention à l'action en rétractation,

Art 145 du N.C.P.C.: Attention à l'action en rétraction, par Eric QUENET, détective, Cabinet FARALICQ

Dans son arrêt du 22 janvier 2012, la Cour de cassation rappelle précisément les fondements de la requête à fin de constat Art. 145 du Nouveau Code de Procédure Civil.

Cette mesure d'instruction doit impérativement s'appuyer sur des faits objectifs justifiants de la présomption de la concurrence déloyale et non sur de simples suppositions, quant bien même la démonstration semblerait évidente.

D'où l'importance d'établir des preuves par des moyens légaux en amont de la présentation de la requête auprès du Juge.

C'est pourquoi, l'intervention du cabinet de détective en vue d'identifier les éléments constitutifs de la preuve s'avère déterminant.

Le rapport du cabinet de détective, issu de l'enquête, doit revêtir toutes les caractéristiques à sa production en Justice de manière à ne pas être opposable ultérieurement.

Eric QUENET
Cabinet d'investigations FARALICQ
Créé en 1924
Mail: e.quenet@faralicq.com
Site: www.faralicq.com
Tél: 0 800 00 00 05

Source: légifrance
Cour de cassation


chambre civile 2

Audience publique du 22 février 2012

N° de pourvoi: 11-13481

Cassation, président

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : 
Vu l’article 145 du code de procédure civile ; 
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Segula technologies, invoquant des actes de concurrence déloyale qu’elle imputait à la société Groupe CITI technologies, a obtenu du président d’un tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d’un huissier de justice aux fins de constatations et investigations ; 
Attendu que pour confirmer l’ordonnance ayant refusé de rétracter cette décision, l’arrêt retient que le premier juge a justement relevé que les éléments apportés par la société requérante donnaient à celle-ci des motifs légitimes de croire à la possibilité d’une concurrence déloyale de la part de la société Groupe CITI technologies ; 
Qu’en se déterminant ainsi, alors que le premier juge s’était borné à retenir, de manière abstraite et générale, qu’il existait un motif légitime à demander qu’un constat intervienne pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourraient dépendre la solution du litige, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; 
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : 
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 novembre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; 
Condamne la société Segula technologies aux dépens ; 
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe CITI technologies ; 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille douze. 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt 
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société Groupe CITI technologies 
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR débouté l’exposante de ses demandes aux fins de rétractation de l’ordonnance du 17 décembre 2009 et de destruction des documents appréhendés le 15 janvier 2010, et D’AVOIR dit qu’il appartenait à la société SEGULA d’obtenir de Maître X... le procès-verbal que ce dernier avait été amené à établir dans le cadre de l’ordonnance rendue le 17 décembre 2009 ; 
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les mesures d’instruction in futurum peuvent être ordonnées avant tout procès tant que le tribunal n’est pas saisi au fond de l’affaire ; dans ce dernier cas, elles peuvent être cependant ordonnées lorsqu’elles sont sollicitées dans l’éventualité d’un litige distinct ; SEGULA ne peut sérieusement invoquer une absence d’identité des parties dans la procédure prud’homale engagée au fond, et dans celle sur requête litigieuse, alors que cette dernière, formellement formée contre la seule CITI, l’est, en réalité également contre M. Z... Y... comme SEGULA l’expose page 7 de sa requête (de “ tels agissements sont bien évidemment de nature à engager très lourdement la responsabilité personnelle de M. Y... dans le cadre d’une instance prud’homale ») ; SEGULA aurait donc dû, comme l’exige l’article 58 du Code de procédure civile, faire figurer les noms, prénoms et domicile de la ou des personnes contre laquelle ou contre lesquelles la demande était formée, à savoir dans le cas d’espèce la CITI, mais également M. Y... ; Mais, à la même page 7 de sa requête, SEGULA fait état d’un procès au fond pouvant être invoqué à l’encontre des sociétés au sein desquelles M. Y... exerce ses fonctions ; SEGULA démontre ainsi que la mesure était sollicitée dans l’éventualité d’un litige distinct du procès prud’homal en cours, l’atteinte au principe de loyauté n’étant pas suffisamment établie pour entraîner une quelconque conséquence sur la procédure litigieuse ; l’urgence n’est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ; Il résulte de cet article que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir ; il doit cependant justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions ; le premier juge a justement noté que les éléments apportés par le requérant donnaient a celui-ci des motifs légitimes de croire à la possibilité d’une concurrence déloyale de la part de CITI ; enfin le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application de l’article 145 du CPC dès lors que les mesures ordonnées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées ; que tel est le cas d’espèce, alors que rien ne démontre la volonté de nuire de SEGULA à l’encontre des anciens salariés et des sociétés du groupe CITI ; il y a donc lieu de débouter CITI de ses demandes et de confirmer l’ordonnance entreprise » ; 
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande principale : nous relevons que :- l’antériorité à tout procès doit s’entendre d’un litige opposant les mêmes parties et identique en sa cause et son objet ;- le litige prud’homal ne concerne pas les mêmes parties ;- la société CITI, à l’évidence, n’est pas partie à l’instance prud’homale opposant Monsieur Y... à son ancien employeur, la société SEGULA Technology, en date du 17 décembre 2009, date de l’ordonnance en cause, il n’existe aucun litige de quelque nature que ce soit opposant la société SEGULA Technology et la société CITI ;- l’extrait du répertoire général du Conseil des Prud’hommes de Nanterre, daté du 22 juillet 2009, concernant l’affaire Y.../ société SEGULA Technology ne comporte aucune demande fondée sur la nullité de la clause de non-concurrence ;- cette demande a été formulée ultérieurement et postérieurement à la requête, objet de la présente instance ;- il existait un motif légitime à demander qu’un constat intervienne pour conserver ou établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige ;
- à défaut de la réalisation d’un tel constat, certains documents auraient pu disparaître, et qu’il était justifié que soit dérogé en l’espèce au respect du contradictoire ;
- l’urgence n’est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du C. P. C ;
- la mission confiée concernant les embauches et contrats de travail ne portait que sur la période postérieure au 1er janvier 2009 ;
- la mission confiée concernant les clients listés ne visait que des documents postérieurs au 22 juin 2009 ;
- la société SEGULA Technology n’a toujours pas eu accès aux pièces en cause, ni au procès-verbal établi par huissier ;
- ainsi les missions confiées ne constituaient pas une violation du secret des affaires ;
- dans ces conditions la société CITI est mal fondée dans ses demandes, fins et conclusions et la débouterons de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 17 décembre 2009 » ; 

1°/ ALORS, D’UNE PART, QUE la partie qui sollicite du juge une dérogation au principe de la contradiction afin d’obtenir sur requête une mesure d’instruction in futurum, doit respecter strictement les principes de loyauté des débats et de loyauté dans la recherche de la preuve ; qu’en l’espèce, la cour d’appel ne pouvait juger que la condition de l’article 145 du Code de procédure civile tenant à l’absence de procès au fond à la date de la requête, était remplie et que l’atteinte au principe de loyauté n’était pas suffisamment établie pour entraîner une quelconque conséquence sur la procédure litigieuse, tout en constatant elle-même que SEGULA aurait dû, comme l’exige l’article 58 du Code de procédure civile, faire figurer le nom et les coordonnées de M. Y... puisque la requête, « formellement formée contre la seule CITI, l’est, en réalité également contre M. Z... Y... » contre lequel elle était déjà en procès ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 9, 16, 58 et 145 du Code de procédure civile, ensemble le principe de loyauté ; 
2./ ALORS, D’AUTRE PART, QUE l’existence d’un procès en cours exclut le recours à l’expertise in futurum par voie de requête ; qu’en l’espèce, dès lors qu’elle constate d’une part que la requête « formellement formée contre la seule CITI, l’est, en réalité également contre M. Z... Y..., et d’autre part, que la partie requérante a omis de signaler spontanément au juge, l’existence du procès en cours l’opposant à ce salarié licencié et le nom de celui-ci, la cour d’appel ne pouvait refuser de rétracter l’ordonnance sur requête, au prétexte que la requête faisait aussi état d’un procès éventuel distinct du procès prud’homal à l’encontre des sociétés au sein desquelles M. Y... exerce ses fonctions, quand il est constant et non contesté (conclusions d’appel de la société SEGULA, p. 9) qu’à la date de sa requête, la société SEGULA avait été informée par M. Y... de son intention de faire annuler la clause de non-concurrence par le juge prud’homal saisi, annulation qui commanderait nécessairement l’issue du litige envisagé pour complicité de violation de la clause de non concurrence contre l’exposante et ce dont il résultait qu’en ne mentionnant pas l’existence de cette procédure actuelle dans sa requête, la société SEGULA avait porté atteinte aux principes de loyauté des débats et de loyauté dans la recherche de la preuve ; que l’arrêt viole ainsi les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 9, 16, 58 et 145 du Code de procédure civile, ensemble le principe de loyauté ; 
3°/ ALORS, AUSSI, QUE selon l’article 145 du Code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; qu’en l’espèce, pour rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête obtenue par la société SEGULA sur le fondement du texte précité, la cour d’appel s’est bornée à énoncer que les éléments apportés par le requérant donnaient à celui-ci des motifs légitimes de croire à la possibilité d’une concurrence déloyale de la part de l’exposante, sans caractériser aucunement lesdits « motifs légitimes », dont l’existence était fermement contestée par l’exposante (conclusions, p. 11 à 18 et p. 21) et sans même constater que SEGULA justifiait d’une perte de clientèle ou même de tentative de concurrence avec ses propres clients ou de démissions inhabituelles de salariés ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 
4°/ ALORS, ENFIN, QUE les mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne le soient pas contradictoirement ; qu’en l’espèce, pour rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête, la cour d’appel ne pouvait se borner à énoncer, par des motifs adoptés abstraits et généraux, qu’à défaut de la réalisation du constat sollicité par la société SEGULA, certains documents auraient pu disparaître et qu’il était justifié que soit dérogé au respect du contradictoire, sans viser ni identifier ces documents ni s’expliquer sur le risque de leur disparation, ni caractériser concrètement les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction, quand l’exposante contestait fermement ces points (conclusions, p. 18 et 19) et qu’il lui appartenait, même d’office, de vérifier si le juge avait été régulièrement saisi ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145, 493 et 875 du Code de procédure civile.
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 10 novembre 2010