Arrêt de travail de complaisance : employeurs, défendez-vous ! - octobre 2018
Le détective et la preuve
D'après les récents chiffres publiés par la Caisse nationale d'assurance maladie, les arrêts de travail se multiplient en France. En un an, entre février 2017 et janvier 2018, le coût des indemnités journalières a ainsi augmenté de 5,2 %. Interrogée sur le sujet, la Ministre de la santé, Agnès Buzyn, faisait alors savoir que ces données étaient d'autant plus préoccupantes qu'il ressort que « quand on contrôle les arrêts de travail, environ 15 % sont inappropriés ou sont des abus ».
En la matière, les employeurs ne sont toutefois pas entièrement démunis. La loi leur reconnaît certaines prérogatives et notamment le droit d'organiser des contre-visites médicales. S'il apparaît alors que l'arrêt de travail n'est pas justifié ou que le salarié ne respecte pas les horaires de sortie qui y sont mentionnés, l'employeur est autorisé à interrompre le paiement des indemnités journalières qu'il verse. En revanche, il ne peut, à cette occasion, prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre du salarié (Cour de cassation, chambre sociale, 10 octobre 1995, pourvoi n°91-45242)… sauf à rapporter la preuve d'un comportement déloyal. Tel sera le cas, par exemple, si le salarié profite de son arrêt maladie pour exercer une activité concurrente et que cette activité donne lieu à rémunération. Dans ce contexte, le recours aux services d'un détective privé peut se révéler très utile. Professionnel de l'investigation, il dispose de l'expérience, des compétences et des technologies pour recueillir les éléments nécessaires. Agissant dans le respect des procédures et des lois en vigueur, il mène des enquêtes dont les résultats pourront être produits en justice, si besoin.
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Démission : nouveau droit au chômage
Jusqu’à présent, seules les démissions considérées comme « légitimes » (telles que les démissions pour suivi de conjoint ou de concubin, pour non-paiement de salaires) ouvraient droit au bénéfice de l’allocation d’aide de retour à l’emploi.
Mais avec l’entrée en vigueur de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, la donne change.
C’est ainsi qu’à compter du 1er janvier prochain, les salariés démissionnaires « non légitimes » pourront également prétendre à l’assurance chômage… à certaines conditions toutefois. Ils devront d’une part justifier de cinq années d’ancienneté d’activités antérieures spécifiques et d’autre part être en mesure d’attester soit de la poursuite d'un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation, soit d'un projet de création ou de reprise d'entreprise. Dans les deux cas, le projet devra présenter un caractère réel et sérieux attesté par la nouvelle commission paritaire interprofessionnelle régionale, créée dans chaque région notamment pour prendre en charge financièrement les projets de transition professionnelle. Des décrets précisant l'ensemble de ce nouveau dispositif devraient toutefois être publiés dans les mois à venir.
Les juges et la preuve
Le salarié doit être loyal
Une association exerçant l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs recrute une salariée et finance sa formation de mandataire.
Peu de temps après, la salariée obtient de la préfecture son agrément en qualité de mandataire pour exercer à titre libéral. L'association prend alors la décision de la licencier pour faute grave. Elle lui reproche notamment d'avoir manqué à son obligation de loyauté en utilisant les moyens mis à sa disposition pour développer à son insu une activité professionnelle concurrente.
La salariée conteste, faisant valoir que pour qu’il y ait concurrence déloyale, il faut qu’il y ait une activité commerciale en concurrence avec l'activité de son employeur. Or, l’exercice des fonctions de mandataire judiciaire n’est possible qu’après désignation par le juge des tutelles, celui-ci ayant seul le choix de désigner, parmi tous les délégués agréés, l'association ou la personne exerçant à titre individuel qu'il souhaite voir intervenir.
En vain. Une salariée qui crée, tout en étant au service de son employeur et sans l'en informer, une activité libérale directement concurrente de la sienne, commet un manquement à son obligation de loyauté constitutive d’une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise.