Le cabinet Faralicq se démultipliera pour résoudre ses enquêtes - Janvier 2019
Focus sur...
L’expulsion des squatteurs facilitée !
Afin de mieux lutter contre l’occupation illicite des logements, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (dite loi Elan), publiée au Journal Officiel le 24 novembre dernier, est venue supprimer le bénéfice de la période hivernale pour les squatteurs.
En pratique, cela signifie que les squatteurs pourront désormais être expulsés à tout moment, y compris du 1er novembre au 31 mars.
Par ailleurs, la règle selon laquelle ils ne peuvent être expulsés qu’à l’issue d’un délai de 2 mois entre le commandement de quitter les lieux et la mise en œuvre effective de l’expulsion est également abandonnée. Nul doute que la suppression de ce délai (dont le but était de permettre aux squatteurs de disposer d’un peu de temps pour se reloger) aura pour effet d’accélérer les procédures.
Attention tout de même. Ne sont concernés par ces nouvelles mesures que les occupants sans droit ni titre qui se sont introduits dans le domicile d’autrui par voies de fait. Les locataires titulaires d’un bail qui ne payent plus leur loyer restent donc, quant à eux, soumis aux dispositions légales antérieures. Par ailleurs, certains décrets d’application sont encore en attente.
Les juges et la preuve
Les livreurs attachés à une plateforme numérique sont des salariés
Dans un arrêt de principe, la Cour de cassation a reconnu pour la première fois qu’un livreur travaillant sous le statut d’auto-entrepreneur pour une plateforme numérique était lié à cette dernière par un contrat de travail. En l’espèce, s’il n’était pas contesté que le livreur exécutait une prestation de travail et percevait une rémunération en contrepartie de celui-ci, les parties s’opposaient en revanche sur l’existence d’un lien de subordination entre la plateforme et le coursier.
La Cour d’appel de Paris avait alors donné raison à l’argumentation de la plateforme estimant qu’il n’y avait aucun lien de subordination, le livreur n’étant lié ni par une relation d’exclusivité, ni par un lien de non-concurrence et qu’il restait libre, chaque semaine, de déterminer lui-même ses plages horaires de travail.
Mais cette analyse a été censurée par les hauts magistrats qui concluent à l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation au regard de deux éléments : l’application par la plateforme d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel du coursier et le recours possible à un dispositif de sanction à son égard (par le bais d’un système de bonus-malus)…l.