Du respect de la vie privé au travail - Décembre 2019
Conformément à sa jurisprudence habituelle, la Cour de cassation est venue rappeler, dans sa décision du 23 octobre dernier (Cass., soc, 23 octobre 2019, n° 17-28448), que l’employeur est tenu au secret des correspondances personnelles du salarié et que la preuve obtenue de manière illicite doit être écartée des débats.
En l’espère, une salariée avait été licenciée pour faute grave après que son employeur eut découvert, dans la messagerie « MSN Messenger » qu’elle avait installée sur son ordinateur professionnel mais configurée avec une adresse mail personnelle, des documents confidentiels auxquels elle n’était pas censée avoir accès et qu’elle avait transmis à une de ses collègues. Faisant valoir la violation du secret de ses correspondances, l’intéressée avait alors contesté le licenciement en justice et finalement obtenu gain de cause. Rappelant le principe selon lequel le salarié a droit, y compris au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privé (ce qui implique, en particulier, le secret des correspondances), la Cour de cassation confirme que l’employeur ne pouvait fonder le licenciement sur le contenu des messages issus de la messagerie personnelle de la salariée, et ce quand bien même les faits reprochés étaient sans conteste très graves.
Focus sur...
Copropriété : nouvelle donne
L’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 prise en application de la loi ELAN et portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis a été publiée au Journal officiel du 31 octobre 2019. Elle prévoit un ensemble de mesures visant à améliorer la gestion des immeubles et à prévenir les contentieux. Parmi ses mesures phares, on note le renforcement du rôle et des pouvoirs du conseil syndical, avec notamment la possibilité pour l’assemblée générale de lui octroyer une délégation générale pour tout ou partie des décisions relevant de la majorité simple ; la clarification des règles applicables au contrat de syndic, notamment en cas de non-renouvellement et de résiliation ; la clarification et la simplification des modalités de prise de décision en assemblée générale, afin de remédier à l'inertie de certains copropriétaires absents lors des assemblées générales et de faciliter la réalisation de travaux d'intérêt collectif dans les parties privatives ; la simplification du fonctionnement des petites copropriétés qui n’auront plus l’obligation, à compter du 1er juin prochain, de constituer un conseil syndical et de tenir une compatibilité en partie double.
Les juges et la preuve
Action en contestation d’une filiation
Un homme décède laissant pour lui succéder un enfant qu’il a reconnu, comme son fils, plus de sept ans après sa naissance. Déterminés à pouvoir hériter, la mère et le frère du défunt saisissent alors la justice en annulation de l’acte de reconnaissance qu’ils estiment mensonger. A cette fin, ils appellent en cause un autre homme qu’ils désignent comme le père biologique. Ils souhaitent que soit réalisée une expertise génétique à l’égard de ce dernier qui, selon eux, révèlera que l’enfant en est bien issu. En vain. Saisie du litige, la Cour de cassation juge , au visa des articles 16-11 et 327 du Code civil, qu'une demande d’expertise génétique susceptible de révéler un lien de filiation entre un enfant et un tiers suppose, pour être déclarée recevable, l’engagement par cet enfant d’une action en recherche de paternité qu’il a seul qualité à exercer. Elle écarte ainsi l’argument invoqué par les demandeurs à l’action selon lequel « la preuve biologique est de droit en matière de filiation sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder » et sur lequel la Cour d’appel ne s’était pas prononcée. Aucune expertise génétique ne sera donc ordonnée dans cette affaire.