Le détective et la Loi - Janvier 2021
Focus sur...
Entrée en vigueur de la réforme du divorce
Initialement prévue pour le 1er septembre 2020, la réforme du divorce est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Depuis cette date, la phase de conciliation des procédures de divorces contentieux (divorces autres que ceux par consentement mutuel) est supprimée. Par ailleurs, les époux peuvent, avant la saisine du juge, accepter le principe de rupture du mariage par un acte sous seing privé contresigné par les avocats. Dans le même temps, le divorce accepté est devenu possible pour les majeurs protégés et les conditions du divorce pour altération du lien conjugal ont été assouplies.
D’autres modifications allant dans le sens d’une simplification ont également vu le jour. Ainsi la conversion de séparation de corps par consentement mutuel en divorce par consentement mutuel ne nécessite plus d’audience et des mesures sont prévues pour que les conventions de divorce ou séparation de corps puissent être reçues en la forme électronique.
Difficile à ce stade de dire si cette réforme aura les effets escomptés : permettra-t-elle d’obtenir des décisions de justice plus rapidement que dans les délais actuels et parviendra-t-elle à pacifier les rapports entre les parties en leur offrant la possibilité de faire du sur-mesure ?
L’avenir le dira.
Les juges et la preuve
Victime de fraude à la carte bancaire
Un homme demande à sa banque le remboursement des prélèvements effectuées, selon lui, frauduleusement sur son compte, via sa carte bancaire. L’établissement financier refuse, estimant que sonc client, victime d’hameçonnage, avait commis une négligence grave en donnant à un tiers les informations confidentielles permettant d'effectuer des opérations à distance (en l’occurrence, l’intéressé avait répondu à un courriel se présentant comme son opérateur téléphonique et à la suite duquel il avait fourni des renseignements sur son compte). Mais la banque n’obtiendra pas gain de cause.
En effet, pour faire droit à la demande du client, les juges retiennent que lorsqu'elle entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, à ses obligations, la banque doit aussi prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Or, dans cette affaire, cette preuve faisant défaut.