Enquête secrète commandée par l’employeur : une preuve loyale ! - Mai 2021
Le détective et la preuve
Une salariée est licenciée pour faute grave au motif qu’un audit, confié avec l’accord des délégués du personnel à une entreprise extérieure spécialisée en risques psycho-sociaux, avait révélé, à la suite d’entretiens, qu’elle avait proféré « des insultes à caractères racial et discriminatoire » ayant « causé des perturbations graves dans l’organisation et l’efficacité du service ».
Faisant valoir l’article L 1222-4 du Code du travail selon lequel aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance, l’intéressée saisit la justice pour contester son licenciement. En vain.
Appelée à se prononcer sur le litige, la Cour de cassation (Cass., soc., 17 mars 2021, pourvoi n° 18-25597) estime qu’une enquête effectuée au sein d’une entreprise à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement n’est pas soumise aux dispositions de l’article L 1222–4 du Code du travail et ne constitue pas une preuve déloyale comme issue d’un procédé clandestin de surveillance de l’activité du salarié et cela même lorsque le salarié n’a pas été préalablement informé. Par cette décision, les Hauts magistrats viennent donc simplifier la tâche de l’employeur…
Une position qui s’explique sûrement au regard des attentes très ambitieuses en termes de risques psychosociaux qui sont aujourd’hui exigées dans les entreprises.
Focus sur...
L’impartialité de la justice des mineurs sanctionnée
Saisi le 15 janvier dernier par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC du 26 mars 2021 n° 2021-893), le Conseil constitutionnel est venu juger non conforme à la constitution l’article L.251-3 du Code de l’organisation judiciaire dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019.
Ce texte interdit au juge des enfants qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal pour enfants de présider ce tribunal.
Cependant, il ne fait pas obstacle à ce qu’un juge des enfants qui aurait instruit l’affaire, sans en ordonner lui-même le renvoi, préside ce tribunal. Considérant qu’à ce titre ces dispositions méconnaissent le principe d’impartialité des juridictions (article 16 de la Déclaration de 1789 des droits de l’homme et du citoyen), les Sages les ont donc jugées contraires à la Constitution et ont fixé au 31 décembre 2022 la date de leur abrogation laissant, d’ici là, le soin au législateur de corriger son erreur.
Les juges et la preuve
Prestation compensatoire : rappel important
A l’occasion de son divorce, une femme sollicite l’octroi d’une prestation compensatoire. Mais les juges refusent de faire droit à sa demande, arguant du fait qu’elle percevait déjà, de son mari, une pension alimentaire mensuelle de 402,56 € au titre du devoir de secours.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision rappelant, d’une part, que la prestation compensatoire, qui est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; et, d’autre part, que la pension alimentaire entre époux, qui n’est allouée que pour la durée de l’instance en divorce et qui cesse d’être due à la date à laquelle le divorce est prononcé, ne doit pas être prise en compte pour décider et du principe et du montant, le cas échéant, de la prestation compensatoire !