Preuve : illicéité ne signifie pas nécessairement irrecevabilité - Décembre 2021
Le détective et la preuve
La vidéosurveillance constitue sans doute le mode le plus probant lorsqu’il s’agit de justifier une faute quelconque du salarié. Encore faut-il que l’employeur ait, au préalable, respecté une procédure spécifique qui vise à assurer la plus grande transparence possible. En ce sens, l’employeur se doit de consulter les instances représentatives du personnel (article L. 2312-38 du Code du travail) et aviser personnellement les salariés quant à la mise en place du dispositif (article L. 1222-4 du Code du travail). A défaut d’avoir été préalablement portés à la connaissance du salarié, les moyens de preuve tirés des enregistrements ne sauraient normalement lui être opposés. A en croire un arrêt du 10 novembre 2021 (Cass, soc, 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-12.263), ce principe souffre toutefois une exception.
Dans cette affaire, une salariée avait été licenciée pour faute grave. Son employeur lui reprochait des fraudes de caisse relevées lors du récapitulatif de caisse et corroborées par les enregistrements issus du système de vidéosurveillance. La salariée a contesté son licenciement.
En vain. Saisie du litige, la Cour de cassation juge, au regard des dispositions de la loi « Informatique et libertés », dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du RGPD, que le dispositif de vidéosurveillance est en effet un moyen de preuve illicite dès lors que l'employeur n'a pas informé les salariés sur son utilisation. Pour autant, les hauts magistrats rappellent que l'illicéité du mode de preuve n'entraîne pas nécessairement le rejet de ce moyen de preuve des débats. Ainsi, il appartient au juge d'apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie privée du salarié et le droit à la preuve.
Focus sur...
Dons manuels :
le paiement en ligne désormais possible !
Depuis le 30 juin, un service mis en place sur le site impots.gouv.fr permet de déclarer en ligne les dons manuels. La formalité de l’enregistrement est ainsi réalisée de manière instantanée.
Depuis le mois de septembre, le paiement des éventuels droits liés à ces dons peut également être effectué en ligne, soit par carte bancaire, soit par autorisation de prélèvement. Ainsi, la télédéclaration est désormais ouverte aux dons manuels exonérés ou non imposés comme à ceux taxés.
A en croire les annonces gouvernementales, cette procédure sera étendue dès janvier prochain aux déclarations de dons intégrant des donations antérieures. Il sera également possible de déclarer à cette date la cession de droits sociaux non constatée par un acte pour les particuliers.
Les juges et la preuve
Pas d’annulation du mariage sans preuve !
Un homme, sous tutelle depuis décembre 2017, saisit la justice d’une demande d’annulation de son mariage célébré en août 2018. En vain.
Les juges rappellent en effet, au visa de l’article 146 du Code civil, le principe selon lequel « il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement ». Or, bien qu’il ressorte du rapport d'expertise médicale réalisé dans le cadre de la procédure de tutelle que l’intéressé souffre de la maladie d'Alzheimer à un stade avancé, la preuve de l'absence de consentement éclairé du mari au mariage n'est pas rapportée. Force est en effet de constater que les époux avaient entrepris une vie commune en 2011 et que l’épouse produisait des attestations circonstanciées d'amis du couple, décrivant des soirées amicales en 2015 et 2016 où le mari présentait une vivacité d'esprit et une autonomie qualifiée d'étonnante.
Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre, section B, 21 octobre 2021, affaire n° 19-01.816