Licéité de la preuve obtenue par l’enquêteur privé - mars 2023
Le détective et la preuve
Aujourd’hui, la recevabilité en justice du rapport d’enquête établi par le détective privé ne fait plus débat. Cela fait bien longtemps que la Cour de cassation a entériné le principe. Dès 1974, elle jugeait « qu’il entre dans le pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier un rapport de police privée dans sa valeur et dans sa portée » (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 novembre 1974, pourvoi n° 73-14665). Depuis, elle a admis que les éléments recueillis à la suite de constatations de détectives privés sont admissibles en justice selon les mêmes modalités et sous les mêmes réserves que pour tout autre mode de preuves et ce, quelle que soit la matière (civile, commerciale, prud’homale ou pénale).
Pour autant, il faut rester prudent. Un rapport mal circonstancié, mal rédigé, incomplet, qui comporte des faits erronés ou encore des renseignements obtenus de manière déloyale ou illicite sera systématiquement rejeté par les juges… tout comme celui qui porte une atteinte disproportionnée à l’intimité de la vie privée par des actes d’investigation trop larges (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 février 2016, pourvoi n° 15-12403).
Il est donc essentiel de distinguer les « bons » des « mauvais » rapports. Seuls ceux établis dans le respect des textes et des principes établis par la jurisprudence seront recevables en justice. Soyez-en assuré.e, les détectives privés du Groupe Faralicq ont en bien conscience ! C’est pourquoi de nombreux clients leurs font confiance.
Focus sur...
Violences intra-familiales : vers une nouvelle sanction
L'Assemblée nationale a voté à l'unanimité, le 9 février 2023, en première lecture, la proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales.
Celle-ci prévoit notamment de retirer l'autorité parentale ou son exercice en cas de condamnation d'un parent pour agression incestueuse, crime sur l'enfant ou sur l'autre parent, sauf décision contraire du juge.
Les députés ont également souhaité insérer une délégation forcée de l'exercice de l'autorité parentale en cas de poursuite contre un parent, si celui-ci est l'unique titulaire de l'exercice de l'autorité parentale.
Ce texte devrait désormais être rapidement étudié par le Sénat. Un examen qui pourrait intervenir dès le 21 mars, selon le Garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Affaire à suivre donc.
Les juges et la preuve
Prouver une discrimination à l’embauche
De 2015 à 2019, un salarié effectue plusieurs missions pour accroissement temporaire d’activité à des postes de pré-monteur et de monteur.
En 2019, n’ayant pas été recruté en contrat à durée indéterminée (CDI) par l’entreprise utilisatrice, il saisit la juridiction prud’homale pour discrimination à l’embauche. A l’appui de sa démarche, il produit une analyse statistique des salariés. Celle-ci compare la part des CDI pour les salariés dont le nom est à consonance européenne et pour ceux dont le nom est à consonance extra-européenne. Plusieurs disparités, et pour certaines très importantes, sont ainsi révélées.
En l’absence d’éléments contraires produits par l’employeur, la Cour de cassation considère que ces éléments, pris dans leur ensemble, suffisent à laisser supposer l’existence d’une discrimination à l’embauche. Le salarié obtient ainsi 3 000 € à titre de dommages et intérêts.