Attention à l’utilisation de la géolocalisation installée sur un véhicule professionnel - mai 2023
Dans deux arrêts rendus le 22 mars 2023, la Cour de cassation est venue exclure la possibilité de contrôler la localisation des salariés en dehors de leur temps de travail, au visa de l’article L 1121-1 du Code du travail.
Dans la première affaire (n° 21-22.852), l’employeur, invoquant son droit à la preuve, reprochait aux juges d’avoir jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, après avoir déclaré irrecevables les données de géolocalisation issues du système de géolocalisation en raison de son caractère illicite. En vain. Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle que l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, n’est pas justifiée pour localiser le conducteur en dehors du temps de travail.
Dans la seconde affaire (n° 21-24.729), le salarié contestait une mise à pied disciplinaire et son licenciement. Il reprochait alors aux juges d’avoir jugé recevables les données de localisation du véhicule professionnel mis à sa disposition, collectées par l’employeur pour prouver une faute. Il finira par obtenir gain de cause. Pour les Hauts magistrats, force est de constater que la collecte des données de localisation effectuée par l’employeur à l’aide du système de géolocalisation installé sur le véhicule professionnel, destiné à la protection contre le vol et la vérification du kilométrage, avait été utilisée pour surveiller le salarié et contrôler sa localisation en dehors de son temps de travail. L’employeur a ainsi porté atteinte à la vie privée du salarié.
Ces deux décisions marquent, une fois encore, l’intérêt de bien connaitre le droit appliqué à la preuve pour ne pas commettre d’erreur.
Focus sur...
Parents endeuillés et dossiers administratif
Interrogé sur le phénomène de la « disparation administrative » de l’enfant décédé, le Gouvernement a rappelé que les familles peuvent désormais choisir de faire figurer leur enfant sur leur compte allocataire de la CAF. De même, la CPAM permet aux parents de faire apparaître ou non la référence à l’enfant décédé dans les données présentes sur la carte Vitale. Parallèlement, l’enfant décédé demeure toujours inscrit dans les dossiers des assurés afin que la CPAM puisse leur octroyer les prestations associées (congé de maternité, de paternité, congé de deuil, arrêt maladie sans carence pour deuil, etc.).
En outre, conscient que certaines formules sont violentes pour les familles concernées, le Gouvernement a entamé un travail visant à humaniser autant que possible les courriers administratifs adressés aux familles et diminuer les sollicitations redondantes, qui peuvent être particulièrement douloureuses.
Ainsi, les actes de décès sont aujourd'hui transmis automatiquement entre les caisses, sauf situation exceptionnelle (cas d'un décès à l'étranger).
Réponse ministérielle n° 2957 du 25 avril 2023
Les juges et la preuve
A l’employeur de prouver le paiement du salaire !
Une salariée, ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, réclame à son employeur la somme de 5 120,62 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Mais les juges la déboutent de sa demande. Pour eux, nul doute que l’intéressée avait bien reçu paiement de l’indemnité en question puisque que son bulletin de paie du mois de mars mentionnait l’indemnisation de 29 jours de congés payés au titre de l’année précédente et de 13 jours au titre de l’année en cours.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Au visa de l’article 1353 du Code civil, elle rappelle qu’il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation de paiement de l’intégralité de l’indemnité due au titre des jours de congés payés, d’établir qu’il a exécuté son obligation.
Or, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie ne vaut pas présomption du paiement au profit du salarié.
Dès lors, en statuant comme ils l’ont fait, les juges ont inversé la charge de la preuve.
L’affaire devra donc être rejugée.