Successions : quand le détective devient incontournable - Juillet 2015
Le détective et la preuve
Successions : quand le détective devient incontournable
L’ouverture et le règlement des successions sont régulièrement sources de litiges. Aussi, n’est-il pas rare que les héritiers, même accompagnés d’un notaire, sollicitent le concours de l’avocat pour faire respecter leurs droits.
Or, lorsqu’il est missionné, l’avocat commence bien souvent par se transformer en véritable enquêteur. Il est vrai qu’en la matière ses moyens d’investigations ne sont pas négligeables. Agissant en qualité d’auxiliaire de justice, il peut, par exemple, solliciter les services fonciers pour établir l’état patrimonial du de cujus ; obtenir la communication des relevés bancaires du défunt pour rapporter la preuve de certains versements inexpliqués ; ou encore agir auprès des services de l’Etat civil pour démontrer l’existence d’un successible. Mais il arrive que ces diligences soient insuffisantes. Auquel cas, l’intervention d’un détective privé se révèle utile, voire incontournable.
Grâce à son savoir-faire, ce professionnel de la preuve sera à même de réunir les éléments nécessaires à la procédure judiciaire : établissement d’un lien de parenté ; recherches d’ayants droits, d’adresses ; reconstitution du patrimoine du défunt (actif/passif) ; preuve de la captation ou du détournement d’une partie de l’héritage ; identification des biens transmis au mépris des règles de la dévolution successorale (donations déguisées, dons manuels excessifs) ; démonstration de l’utilisation abusive d’une procuration bancaire ; recel successoral, abus de faiblesse, escroquerie, etc. Quel que soit le litige successoral auquel vous êtes confronté, le détective privé vous apportera les pièces indispensables à votre dossier.
Focus sur...
Les récentes modifications du droit des successions
La loi de modernisation et de simplification du droit du 16 février 2015 est venue assouplir un certain nombre de dispositifs touchant au droit des successions. Parmi ses mesures phares, la possibilité désormais ouverte aux personnes sourdes et/ou muettes de recourir au testament authentique grâce à l’intervention d’un interprète choisi sur la liste nationale des experts judiciaires.
On note également que l’attribution préférentielle du conjoint survivant a été étendue. En plus du local d’habitation ou professionnel (et de son mobilier garnissant), elle peut désormais porter sur le véhicule du défunt, s’il est nécessaire aux besoins de la vie courante ou pour l’exercice de la profession, et sur les objets nécessaires à l'exercice de la profession de l'attributaire.
Enfin, pour simplifier le règlement des successions modestes dépourvues de biens immobiliers, un nouveau mode de preuve a été mis en place. Un héritier (en ligne directe seulement) est autorisé à débiter et/ou clôturer les comptes du défunt (lorsque les fonds déposés ne dépassent pas 5 000 €) sans avoir à produire de certificat d’hérédité ou d’acte de notoriété. Une attestation signée de l’ensemble des héritiers certifiant qu’il n’existe pas de testament, de contrat de mariage, ni d’autre héritier connu ou contentieux relatif à la succession suffit désormais.
Parallèlement, la personne qui assume les frais d’obsèques d’un proche peut obtenir le prélèvement, sur les comptes bancaires du défunt, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des funérailles dans la limite de 5 000 € sur simple présentation de factures (article L 312-1-4 du Code monétaire et financier).
Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures.
Les juges et la preuve
La procuration post mortem validée par la Cour de cassation
Un homme décède, laissant pour lui succéder ses deux nièces. Postérieurement à son décès, sa concubine retire diverses sommes d’un compte en Suisse sur lequel le défunt lui avait donné, de son vivant, pouvoir et procuration, par acte écrit.
Les deux nièces assignent la concubine en restitution des sommes prélevées au titre de l’enrichissement sans cause. En vain.
Après avoir noté que le pouvoir et la procuration donnés à la concubine dispensaient cette dernière d’avoir à rendre des comptes et l’autorisaient à agir pour son seul profit, même après le décès du titulaire du compte, les juges en ont conclu que l’acte n’était pas un mandat et que par conséquent il ne s’éteignait pas pour cause de mort.
Pour eux, la volonté du défunt était que sa concubine puisse disposer librement et irrévocablement des fonds. C’est à bon droit qu’elle a donc pu les retirer au moment qui lui semblait opportun puis clôturer le compte.
Cette analyse est approuvée par la Cour de cassation qui considère la décision comme légalement justifiée au regard des règles du Code civil.