Contre-enquête pénale - La lettre du Groupe Faralicq - Février 2016
Le détective et la preuve
La contre-enquête pénale du détective privée
Lorsqu’il est saisi, le juge d’instruction est tenu de procéder, en toute impartialité, à la manifestation de la vérité des faits qui lui sont soumis. Il doit donc instruire à charge et à décharge l’affaire et dispose, à cette fin, de larges pouvoirs d’investigation. Libre à lui de se déplacer sur les lieux, de procéder à des perquisitions et/ou saisies, d’ordonner des expertises, d’entendre les victimes et des témoins, etc. Reste que ces interventions, généralement menées avec objectivité, ne permettent pas toujours d’aboutir à l’objectif premier.
Les contre-enquêtes pénales menées par les détectives privés à la demande de justiciables mis en examen, renvoyés devant la juridiction de jugement ou encore condamnés mais décidés à prouver leur innocence, peuvent donc se révéler des plus utiles. Elles constituent même parfois l’ultime moyen de rapporter la preuve d’une non culpabilité.
Analyse approfondie du dossier, nouvelles auditions des témoins, réalisation d’expertises, organisation de reconstitutions, délivrance de rapports recevables en justice... Agissant dans le respect de la législation, ce professionnel saura vérifier les investigations officielles menées par les autorités compétentes et les compléter par de nouveaux éléments permettant d’étayer la thèse de la défense.
Focus sur...
L’action de groupe en matière de santé
Jusqu'à présent, seuls les litiges liés à la consommation pouvaient faire l’objet d’une action de groupe. Mais avec à l’entrée en vigueur de la Loi n° 2016-41 (loi de modernisation de notre système de santé), il sera possible, dès le 1er juillet 2016 au plus tard, d’introduire une telle action afin d’obtenir « la réparation des préjudices individuels subis par des usagers du système de santé », étant entendu que cette action ne pourra porter que sur « la réparation des préjudices résultant de dommages corporels ».
Les associations agréées d’usagers du système de santé seront en effet autorisées à rechercher la responsabilité du producteur ou du fournisseur (tels que les laboratoires pharmaceutiques ou les fabricants de dispositifs médicaux) d’un produit de santé défectueux (spécialement visé à article L 5311-1 du Code de la santé publique) ou celle du prestataire de santé ayant commis une faute dans l’utilisation d’un produit de santé (utilisation d’un dispositif médical sans respecter les conditions d’emploi par exemple). Dès lors, la juridiction saisie (judiciaire ou administrative) devra statuer à la fois sur la recevabilité de l’action et sur la responsabilité du professionnel. Si cette dernière est retenue, le Tribunal identifiera dans le même jugement les critères de rattachement au groupe et les modalités de publicité.
Les juges et la preuve
Liberté de la preuve : un principe au pénal !
Alors qu’il est en instance de divorce, un homme est condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement, assortie du sursis avec mise à l’épreuve d’une durée de deux ans, pour de multiples faits de violences sur son épouse.
Mécontent, il conteste cette décision. Il reproche aux juges de s’être appuyés, au cours des débats, sur le témoignage de ses enfants, alors que la loi l’interdit dans le cadre d’un divorce ou d’une séparation de corps.
Mais la Cour de cassation n’est pas sensible à cet argument. Les dispositions de l'article 205 du Code de procédure civile, selon lesquelles « les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l’appui d’une demande en divorce ou en séparation de corps », ne sont pas applicables devant la juridiction pénale en raison du principe de la liberté de la preuve (principe fondamental consacré par l’article 427 du Code de procédure pénale). Le pourvoi de l’époux est donc rejeté d’autant plus, qu’en l’espèce, le procès pénal ne saurait avoir de lien avec l’instance en divorce. En effet, il ne vise en aucun cas, à permettre la production, de quelque manière que ce soit, du témoignage des descendants au cours du procès civil.