Le cabinet Faralicq vous souhaite une bonne année - Janvier 2018
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Lettre et motivation du licenciement : nouvelle donne
L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation du contrat de travail a mis en place une procédure qui permet à l’employeur de « préciser » les motifs énoncés dans une lettre de licenciement, soit de sa propre initiative, soit à la demande du salarié (article L 1235-2 modifié du Code du travail).
Le décret d’application n° 2017-1702 a été publié au Journal officiel le 17 décembre 2017 et concerne aussi bien le licenciement pour motif personnel que celui pour motif économique. L’employeur peut ainsi, de son propre chef, préciser (et non compléter), a posteriori, les motifs de licenciement énoncés dans la lettre de licenciement. Il dispose pour cela d’un délai de 15 jours suivant la notification de la mesure au salarié pour lui adresser un nouveau courrier (par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise contre récépissé).
De son côté, le salarié peut également, dans les mêmes délais et selon les mêmes formes, solliciter auprès de l’employeur des précisions quant aux motifs de son licenciement.
Rappelons qu’à défaut pour le salarié d’avoir formé une telle demande, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive plus, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse mais ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
Les juges et la preuve
Erreur de la poste : irresponsablilité de l'employeur
La procédure de licenciement, nous le savons, est enfermée par le Code du travail dans des délais stricts, dont la méconnaissance par l’employeur a pour effet d’invalider le licenciement.
En pratique, il arrive que le non-respect des délais soit la conséquence d’une erreur commise par l’employeur dans la reproduction de l’adresse postale du salarié. Mais quant est-il alors lorsqu’il s’agit d’un retard uniquement imputable aux services postaux ?
En l’espèce, un employeur avait notifié à l’un des salariés son licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Mais ce courrier lui avait été retourné par la Poste, quelques jours plus tard, avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ».
Notant que son licenciement ne lui avait dès lors pas été notifié dans le délai légal d’un mois, le salarié avait saisi la justice et tentait de faire valoir qu’il s’agissait d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En vain. Après avoir relevé que l’adresse indiquée par l’employeur était la bonne, la Cour de cassation en a conclu que ce dernier ne pouvait être tenu pour responsable des problèmes d’acheminement postaux de la lettre de licenciement. Le défaut de remise effective de la lettre de licenciement par les services postaux ne saurait en effet être imputable à une erreur de l’employeur ou à toute mauvaise intention de sa part.