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Le rapport d’enquête : une preuve recevable en justice ! – Avril 2016

Le rapport d’enquête : une preuve recevable en justice !

Aujourd’hui, la recevabilité en justice du rapport d’enquête établi par le détective privé ne fait plus débat. Cela fait bien longtemps que la Cour de cassation a entériné le principe. Dès 1974, elle jugeait « qu’il entre dans le pouvoir souverain des juges du fond, d’apprécier un rapport de police privée dans sa valeur et dans sa portée » (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 novembre 1974, pourvoi n° 73-14665). Depuis, elle a admis que les éléments recueillis à la suite de constatations de détectives privés sont admissibles en justice selon les mêmes modalités et sous les mêmes réserves que pour tout autre mode de preuves et ce, quelle que soit la matière (civile, commerciale, prud’homale ou pénale).
Plus aucun doute n’est donc permis. Pour autant, il faut rester prudent. Un rapport mal circonstancié, mal rédigé, incomplet, qui comporte des faits erronés ou encore des renseignements obtenus de manière déloyale ou illicite sera systématiquement rejeté par les juges… tout comme celui qui porte une atteinte disproportionnée à l’intimité de la vie privée par des actes d’investigation trop larges (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 février 2016, pourvoi n° 15-12403).
Il est donc essentiel de distinguer les « bons » des « mauvais » rapports. Seuls ceux établis dans le respect des textes et des principes établis par la jurisprudence seront recevables en justice. Soyez-en assuré, les détectives privés du Groupe Faralicq ont en bien conscience !

Focus sur…

Entreprise : simplification des formalités

Parmi ses différentes mesures, la loi Macron du 6 août 2015 proposait de faciliter la vie des entreprises en simplifiant certaines formalités auxquelles elles étaient soumises. Le décret n° 2016-296 du 11 mars dernier est venu modifier la partie réglementaire du Code du commerce pour entériner ces changements. On note ainsi la suppression de l’obligation de publicité des cessions et apports de fonds de commerce dans un journal d’annonces légales ; l’insaisissabilité de droit de la résidence principale des entrepreneurs individuels, artisans, micro-entrepreneurs et exploitants agricoles. Par ailleurs, lorsque, dans un bail commercial, l’une des parties recourt à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la date de notification retenue à l’égard de celui qui l’envoie est celle de l’expédition et, à l’égard de celui qui la reçoit, la date de première présentation de la lettre par La Poste. Tel sera le cas, notamment, si le bailleur souhaite exercer son droit de repentir ou si le preneur veut procéder à la notification de son congé à l’issue d’une période triennale.

Ces dispositions sont en vigueur le 14 mars dernier.

Les juges et la preuve

Pas de vie privée pour les personnes morales

Après de longues hésitations jurisprudentielles, la Cour de cassation est venue affirmer, dans un attendu de principe, que « si les personnes morales disposent, notamment, d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du Code civil ».

Dans cette affaire, une société reprochait à une autre société avec laquelle elle partageait une partie de ses locaux d’avoir installé un système de vidéo-surveillance dirigé sur un passage commun. Afin d’obtenir le retrait du dispositif, elle invoquait une atteinte à sa vie privée. A l’appui de sa démarche, elle faisant valoir que la caméra enregistrait les allées et venues des personnes à l’entrée de ses locaux, et notamment les allées et venues de ses salariés. En vain. Bien qu’elle bénéficie de certains droits, une personne morale ne peut en aucun cas se prévaloir de tous les droits de la personnalité conférés à la personne physique.

La décision de justice

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