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Pas de biométrie pour contrôler les horaires des salariés ! – novembre 2018

Le détective et la preuve

Pas de biométrie pour contrôler les horaires des salariés !

A l’occasion d’un contrôle effectué dans une société de télésurveillance employant 14 personnes, la CNIL constate qu’un dispositif de pointage biométrique aux fins de contrôle des horaires des salariés avait été installé sans son autorisation.

Mise en demeure de cesser, sous 3 mois, l’utilisation de ce dispositif de reconnaissance d’empreinte digitale, la société tarde toutefois à s’exécuter. C’est ainsi que huit mois plus tard, après plusieurs relances, la CNIL a pu noter, lors d’une seconde visite dans les locaux, que le dispositif était toujours en place et que certaines données étaient encore collectées. Réunie en commission, elle prononce donc, dans une délibération du 6 septembre 2018, une sanction pécuniaire d’un montant global de 10 000 € à l’encontre de l’entreprise pour ces différents manquements (ainsi que d’autres relatifs à l’information des salariés et à la sécurité des données). L’occasion de rappeler qu’un employeur ne peut pas, sauf circonstances exceptionnelles fondées sur un impératif spécifique de sécurité, utiliser une technologie basée sur les informations biométriques de ses salariés pour gérer leurs horaires de travail. Les données biométriques ont en effet la particularité d’être uniques et permettent d’identifier un individu à partir de ses caractéristiques physiques ou biologiques. À ce titre, elles bénéficient donc d’un régime particulièrement protecteur pour les salariés.

Focus sur…

Le droit de la famille partiellement revisité ?

Le 23 octobre 2018, le Sénat adoptait le projet de loi de programmation 2018-2022 de la Justice, ainsi que le projet de loi organique relatif au « renforcement des juridictions ».

S’agissant du droit de la famille, les sénateurs sont ainsi revenus sur certaines dispositions. Ils proposent notamment :

  • d’abroger l’article qui supprimait la phase de tentative de conciliation dans les procédures de divorce (en l’état des textes, la conciliation devant le juge serait donc maintenue) ;
  • d’autoriser la signature électronique des conventions de divorce sous signatures privées contresignées par avocats et déposées au rang des minutes d’un notaire ;
  • de déjudiciariser la procédure de séparation de corps par consentement mutuel ;
  • de confier, à titre expérimental pendant 3 ans, et sous certaines conditions, la modification des pensions alimentaires aux caisses d’allocations familiales. Il n’est toutefois pas sûr que cette disposition reçoive l’aval du Conseil constitutionnel et les avocats ont déjà fait savoir qu’ils y étaient fermement opposés… Affaire à suivre donc !

Les juges et la preuve

Motif d’un refus d’expertise génétique

Ecarter de la succession de la cousine de sa mère décédée sans descendance, un homme saisit la justice d’une action « en pétition d’hérédité » (afin de faire reconnaître sa qualité d’héritier) et en nullité du partage. En vain. Les juges rappellent que l’identification d’une personne par expertise génétique ne peut en effet être pratiquée, en matière civile, qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par un juge saisi d’une action tendant soit à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention de subsides (article 16-11 du Code civil). Toute recherche d’ADN à des fins généalogiques est donc exclue.

Saisie de l’affaire, la Cour de cassation confirme cette décision et précise à cette occasion que l’analyse menée par les juges du fond ne porte en rien atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Le demandeur est donc débouté de son action, les faits ne permettant d’établir s’il était ou non un parent de la défunte…

La décision de justice

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