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Surveillance des salariés : la CNIL fixe les règles – Novembre 2019

Le détective et la preuve

La CNIL a récemment fait connaître sa position quant aux pratiques qui consistent pour les entreprises à enregistrer les conversations téléphoniques des salariés tout en captant l’historique de leurs « actions informatiques ». Pour l’autorité de contrôle, deux situations sont à distinguer selon que la captation se fait par capture d’écran ou enregistrement vidéo.

S’agissant de l’enregistrement des conversations téléphoniques et captures d’écran, la CNIL indique qu’il ne peut y avoir, en principe, couplage des deux. En effet, ce dispositif apparait, selon elle, disproportionné dans la mesure où une capture d’écran ne peut refléter fidèlement le travail d’un salarié.

En revanche, la CNIL considère qu’un couplage entre l’enregistrement des conversations téléphoniques et l’enregistrement vidéo de l’écran est possible, sous réserve néanmoins, du respect de certaines conditions. Cette double manœuvre ne peut en effet être proportionné dans un cadre professionnel que si elle a comme seul objectif la formation du personnel et à la condtion de respecter un certain nombre de garanties (information des employés, limitation de l’enregistrement vidéo à la fenêtre de l’application métier sur laquelle porte la formation, dispositif actif uniquement pendant l’appel téléphonique, etc.).

Actualité CNIL, 17 septembre 2019, www.cnil.fre.

Focus sur…

Véhicules non assurés : gare aux radars !

Depuis le 19 septembre dernier, et le décret du 3 septembre 2019, les radars automatiques ont été équipés d’une technologie permettant à la fois de sanctionner les infractions commises (excès de vitesse, franchissement d’un feu rouge, etc.) mais aussi, et c’est là la grande nouveauté, de relever les défauts d’assurance.

Cette nouvelle fonctionnalité est rendue possible grâce à la mise en place d’une interconnexion automatisée avec le Fichier des Véhicules Assurés (FVA).

A noter toutefois que, dans un « premier temps », seuls « des courriers de prévention » seront envoyés afin d’inciter les conducteurs pris en défaut à régulariser leur situation.

Mais dans quelques mois, des sanctions beaucoup plus lourdes seront appliquées. C’est ainsi que le propriétaire du véhicule pris en faute pour la première fois s’exposera à une amende forfaitaire délictuelle de 750 € (minorée à 600 € pour un règlement dans les 15 jours ou majorée à 1 500 € après 45 jours). En cas de nouvelle infraction, la sanction encourue pourra alors aller jusqu’à 7 500 € d’amende.

Les juges et la preuve

L’indemnité du préjudice d’anxiété étendue

Par une décision du 11 septembre 2019, la Cour de cassation a étendu la possibilité pour les travailleurs de se voir reconnaître un préjudice d’anxiété en cas d’exposition à d’autres substances toxiques que l’amiante. Il ressort en effet de cet arrêt que le préjudice d’anxiété n’est plus réservé aux seuls salariés exposés à l’amiante. Tout employé, indiquent les hauts magistrats, peut agir contre son employeur en cas de manquement à son obligation de sécurité dès lors qu’il justifie « d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition ».

En pratique, l’employeur ne pourra alors s’exonérer de sa responsabilité que s’il rapporte la preuve de ce qu’il a mis en œuvre son obligation de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et qu’il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4 121-1 et L. 41 21-2 du Code du travail (prévention et évaluation des risques professionnels, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, etc.).

La décision de justice

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