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DIVORCE ET FAUTE, par Maître Hayat-soria, Avocat à Paris

le divorce pour faute existe-t-il encore?

Contrairement à toutes les idées reçues depuis la promulgation de la loi du 26 mai 2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (et pourtant six années se sont écoulées), le divorce pour faute existe bel et bien encore .

S’il est vrai que la volonté du législateur de 2004 a été de favoriser ,autant que faire se pouvait, un apaisement des relations entre époux, il n’en demeure pas moins constant que la notion de faute a été maintenue.

Elle est définie par les dispositions de l’article 242 du Code Civil :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »

Certes, il n’est plus possible d’invoquer de griefs lors de l’introduction de la demande, mais ils peuvent et doivent  être énoncés non seulement dans le cadre des éventuels pourparlers en vue d’une négociation, mais également dans le cadre de la procédure au fond.

Ainsi , et puisqu’il s’agit du manquement le plus souvent invoqué, l’adultère  n’est donc nullement devenu « excusable » .

Aujourd’hui encore, en 2011, le devoir de fidélité perdure jusqu’au prononcé définitif du divorce.

C’est ce que ne cesse de réaffirmer la Cour de Cassation (Civile 1ère, 14 avril 2010).

La preuve se fait soit par l’aveu, qui ne lie pas le Juge, soit par le témoignage (les descendants, fût-ce ceux nés d’un premier lit de l’un ou l’autre conjoint, étant exclus), ou par les lettres (courriels, minimessages, journaux intimes) obtenus de manière licite, ou bien encore par les filatures d’ un détective privé.

Il convient de bien tenir présent à l’esprit en outre que si la volonté du législateur a été de détacher la faute de la vocation à prestation compensatoire, il n’en demeure pas moins constant que l’époux fautif peut se voir priver de prestation compensatoire :

« Toutefois, le Juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. » (article 271, alinéa 3, du Code Civil)

Il est essentiel d’attirer l’attention sur ce point, en raison là encore des idées répandues notamment par les médias à cet égard.

Oui : une femme adultère peut tout à fait se voir privée de prestation compensatoire si l’équité le commande, c’est-à-dire si par exemple elle s’est affichée de façon injurieuse avec son amant, ou de la même manière, si elle est partie précipitamment du domicile conjugal sans motif.

Cette mise au point devait être faite.

Maud HAYAT-SORIA, Avocat à Paris

118, rue de la Faisanderie
75016 PARIS

Tél: 01 44 17 03 03

Fax: 01 40 72 60 28

Email: mhs@hayat-soria.com

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