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Interdiction de sortie de territoire

DROIT CIVIL – DROIT DE LA FAMILLE – DIVORCE
INTERDICTION A CHACUN DES PARENTS DE FAIRE QUITTER A L’ENFANT LE TERRITOIRE NATIONAL FRANÇAIS SANS AUTORISATION DE L’AUTRE PARENT

Le Code Civil prévoit certaines dispositions relatives à l’autorité parentale conjointe sur les enfants mineurs.
L’article 372 du Code Civil rappelle que les « père et mère exercent en commun l’autorité parentale ».
L’article 373-2 du même Code rappelle quant à lui que la séparation des parents est sans incidence sur ces règles, chacun des parents devant maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’intérêt de l’enfant prédomine toujours sur l’intérêt des parents, le Juge – dans tous les cas –  peut (indique l’article 373-2-6 du Code Civil)  – prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
C’est ce que rappelle un  arrêt de la Cour de Cassation – 1ère Chambre Civile – le 3 Mars 2010 (n° 08-21.059).
Dans cette affaire, Monsieur et Madame ayant tous deux reconnu leur enfant né le 10 Février 2006, le père avait sollicité du Juge aux Affaires Familiales de faire interdiction à Madame  de faire quitter à l’enfant le territoire national français, sans son autorisation.
Le Juge  avait ordonné l’inscription de cette interdiction sur le passeport de l’enfant et des parents.
La Cour d’Appel d’ANGERS, par un arrêt du 26 Mars 2008 avait confirmé cette disposition.
Madame a alors saisi la Cour de Cassation, considérant que rien ne justifiait une telle mesure.
Elle prétendait  que la décision du Juge devait être inspirée par le souci de sauvegarder les intérêts de son enfant mineur, et selon elle, la Cour n’an avait pas justifié.  
La Cour de Cassation ne l’a pas suivie et a considéré qu’il y avait bien un risque – Madame étant de nationalité franco-canadienne et conservant des attaches familiales fortes au Canada où vivaient ses parents.
De plus, existait le risque à ce qu’elle s’expatrie.
C’est dans ces conditions que la Cour de Cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la Cour d’Appel d’ANGERS.
La conséquence pratique en sera que chacun des parents se verra apposer sur son passeport la mention de cette décision.
Cependant, il en irait différemment de parents de nationalité étrangère.
En effet, malheureusement, le Juge n’a pas le pouvoir d’exiger la mention d’interdiction de sortie du territoire sur un passeport étranger (Cour d’Appel de Paris – 3 Avril 2003).
Dans cette hypothèse, d’autres modalités devront être prévues par le Juge aux Affaires Familiales.
On peut suggérer que l’autorisation d’hébergement à l’étranger pourra être assortie d’une astreinte par jour de retard, en cas de non représentation d’enfant à la fin de la période, comme l’a d’ailleurs jugé le Tribunal de Grande Instance de Paris.
Il convient donc d’être particulièrement attentif à la formulation des demandes faites devant le Juge aux Affaires Familiales en cas de soupçons à l’égard de l’autre parent.

Maître Maryla GOLDSZAL
Spécialiste en Droit Social
18, rue de Marignan
75008 Paris
Tel : 01 44 95 72 72
Mail : maryla.goldszal@orange.fr

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