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Le détective privé dans la procédure de licenciement – Novembre 2021

Le détective et la preuve

Le principe de loyauté, prévu à l’article L 1222-4 du Code du travail, exige une information préalable du salarié de tout dispositif de contrôle portant sur des informations le concernant personnellement. Dans le cadre du pouvoir de contrôle et de surveillance de l’activité de son personnel pendant le temps de travail, l’employeur ne peut donc recourir à un dispositif de contrôle clandestin, considéré comme déloyal.

Cependant, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue affiner sa jurisprudence en la matière. Elle a ainsi jugé que les enquêtes effectuées à la suite d’une dénonciation de faits de harcèlement moral ne sont pas soumises aux règles de l’article L 1222-4 du Code du travail et donc à l’obligation d’une information préalable du salarié (Cass., soc., 17 mars 2021, pourvoi n° 18-25.597). Ce dernier peut ainsi légitimement être licencié sur le fondement des résultats d’une enquête secrète menée par le détective privé.

Dans cette affaire, une salariée avait été licenciée pour faute grave au motif qu’un audit confié avec l’accord des délégués du personnel à une entreprise extérieure spécialisée en risques psycho-sociaux avait révélé, à la suite d’entretiens, qu’elle avait proféré des insultes à caractère racial et discriminatoire. La salariée contestait le bien-fondé de son licenciement, reprochant à l’employeur de ne pas l’avoir informée de la tenue de l’audit, ni même d’avoir été entendue pendant l’enquête. En vain. N’est pas déloyale la preuve obtenue au moyen d’une enquête à la suite de dénonciation de fais de harcèlement moral !

Focus sur…

Successions internationales :
du nouveau pour les enfants déshérités

Pour garantir la part de l’héritage qui doit obligatoirement, en droit français, revenir aux enfants (ou au conjoint survivant en l’absence de descendants), un prélèvement compensatoire a été mis en place. Il permet aux enfants déshérités par une loi étrangère de récupérer l’équivalent sur les biens de la succession situés en France. Pour que le prélèvement compensatoire s’applique, toutes les conditions suivantes, de manière cumulative, doivent être respectées :

– Le défunt, ou au moins l’un de ses enfants, doit être ressortissant, ou résident habituel, d’un État membre de l’Union européenne, au moment du décès ;

– La loi étrangère applicable à la succession ne doit pas prévoir les dispositions relatives à la réserve héréditaire ;

– La succession doit comprendre des biens (meubles ou immeubles) situés en France.

A noter que le nouveau dispositif du prélèvement compensatoire, mise en place par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ne concerne que les successions internationales ouvertes à compter du 1er novembre 2021.

Les juges et la preuve

Divorce, preuve et respect de la vie privéee

Une Espagnole épouse un Portugais avec lequel elle a deux enfants. La famille réside en Espagne.

Quelques années plus tard, le mari engage une procédure de divorce. A l’appui de sa démarche, il produit devant les juges des messages électroniques échangés par sa femme sur un site de rencontres et découverts sur l’ordinateur familial.

Mécontente, cette dernière dépose une plainte pénale devant le juge portugais pour violation du secret de sa correspondance. Mais la plainte est classée sans suite par le parquet et une ordonnance de non-lieu est rendue par le juge d’instruction.

Saisie de la question de savoir si les juges ont ménagé un juste équilibre entre le respect de la vie privée de la femme et le droit du mari de défendre raisonnablement sa cause, la Cour européenne des droits de l’Homme répond par l’affirmative et écarte la violation du droit au respect de la vie. A l’appui de son raisonnement, elle affirme que la divulgation des messages litigieux reste en effet limitée à la procédure civile dont l’accès du public aux dossiers est restreint.

La décision de justice

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