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Le rapport d’enquête devant une juridiction – La lettre du Groupe Faralicq – Mars 2015

Adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale courant février, le projet de loi Macron « pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques » sera examiné par le Sénat le mois prochain. Les dispositions qui visent à réformer la justice prud’homale sont nombreuses. Parmi elles, la volonté de raccourcir les délais de jugement. Dans ce contexte, le bureau de conciliation (qui devient le « bureau de conciliation et d’orientation ») reste le point d’entrée de toutes procédures. Mais si le texte est promulgué en l’état, trois options seront alors possibles. En cas d’échec de la conciliation, l’affaire pourra être renvoyée :

  • soit devant la formation normale du bureau de jugement (4 conseillers) ;
  • soit devant la formation dite restreinte du bureau de jugement (2 juges paritaires qui devront statuer dans les 3 mois). Ce renvoi nécessite l’accord préalable des parties et ne pourra concerner que les dossiers relativement simples (litige portant sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail) ;
  • soit directement devant la formation de départage (présidée par un juge professionnel) dans 2 situations particulières : lorsque la nature du litige le justifie ou si les 2 parties le demandent.

A noter que le bureau de conciliation et d’orientation, qui sera dorénavant chargé d’assurer la mise en état des affaires, aura la possibilité de juger le dossier en cas de non comparution d’une partie à l’audience de conciliation. Seule exception à cette prérogative : le motif légitime !

Texte adopté n° 473 « Petite loi » – 19 février 2015 (article 83)

Les juges et la preuve

La filature en interne d’un salarié est licite

Un salarié, embauché en qualité de contrôleur par la société Sqybus, est licencié pour faute grave. Son employeur lui reproche d’utiliser une partie de son temps de travail à des fins personnelles.
Il justifie ses dires en produisant un rapport de filature établi en interne qui le montre, d’une part, en train de se rendre au domicile d’une collègue et, d’autre part, dans un grand magasin durant ses heures d’emploi.
Pour sa défense, le salarié soutient que ces preuves ont été obtenues de manière illicite, en portant atteinte à sa vie privée. En vain. Selon la Cour de cassation, le contrôle de l’activité d’un salarié, au temps et au lieu de travail, par un service interne à l’entreprise chargé de cette mission ne constitue pas, en soi, même en l’absence d’information préalable du salarié, un mode de preuve illicite.

Cour de cassation, 5 novembre 2014, pourvoi n° 13-18427

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