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L’enquêteur privé au service des assureurs – Octobre 2015

Le détective et la preuve

Chaque année, près de 3 milliards d’euros d’encours de contrats d’assurance vie ne seraient pas réclamés par les bénéficiaires, après le décès des souscripteurs*. Alors que jusqu’à présent, ces fonds enrichissaient les établissements financiers, la loi Eckert du 13 juin 2014 devrait venir modifier la donne. Parmi ses mesures phares qui entreront en vigueur au 1er janvier 2016, l’obligation faite aux assureurs de rechercher les bénéficiaires de ces « contrats en déshérence », sous peine de sanctions pécuniaires très sévères.

Or, contrairement à ce que l’on pourrait penser, identifier « un bénéficiaire » et vérifier ses coordonnées est une démarche complexe qui nécessite des compétences et un savoir-faire spécifiques. Ne perdons pas de vue que, dans la plupart des cas, les clauses bénéficiaires ont été rédigées au moment de la souscription du contrat, soit parfois plusieurs dizaines d’années avant le décès du souscripteur. Rien d’étonnant alors que certaines informations puissent apparaître obsolètes, voire inexactes (suite à changement d’adresse, de patronyme, de situation familiale par exemple).

Faire appel aux services d’un détective privé, spécialement formé aux recherches de personnes, permet donc d’écarter toute source d’erreur (notamment en présence d’homonymes) et d’identifier efficacement les bénéficiaires, surtout lorsqu’ils se cachent derrière des mentions telles que « Mon conjoint non séparé de corps, « Mes enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés » ou « Mes héritiers » ! Un atout de taille eu égard au délai restreint dont disposeront les assureurs pour agir.

* « Les avoirs bancaires et les contrats d’assurance vie en déshérence », Rapport de la Cour des comptes transmis à la Commission des finances, de l’économie et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, 17 juin 2013

Focus sur…

Comptes bancaires inactifs : frais plafonnés

Visant à améliorer la protection des épargnants, la loi Eckert du 13 juin 2014 ne s’est pas bornée à renforcer les droits des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie en déshérence (voir, ci-dessus, « Le détective et la preuve »). Son champ d’investigation est bien plus large.

C’est ainsi qu’à compter du 1er janvier 2016, les frais appliqués, par les différents établissements financiers, aux comptes bancaires inactifs seront plafonnés (Arrêté du 21 septembre 2015). Le livret A, le compte sur livret d’épargne populaire, le plan d’épargne populaire, le livret jeune, le livret de développent durable et l’épargne logement seront  exempts de tout frais et commission. Pour les placements ayant un régime fiscal dérogatoire (comptes d’épargne en actions et plans d’épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises), les frais et commissions prélevés annuellement ne pourront être supérieurs aux frais et commissions qui auraient été prélevés si le compte n’avait pas été considéré comme inactif. Pour les autres comptes, le montant total des frais et commissions prélevés annuellement par compte sera plafonné à 30 €.

Pour rappel, un compte bancaire est considéré comme inactif lorsqu’il n’a fait l’objet d’aucune opération à l’initiative de son titulaire au cours des 5 années qui suivent la fin de la période d’indisponibilité pour les comptes titres, comptes sur livret, produits d’épargne réglementés, bons de caisses et comptes à termes ; au cours des 12 mois qui suivent le décès du titulaire du compte ; au cours des 12 derniers mois pour les autres comptes.

Les juges et la preuve

Assurance vie et transmission aux héritiers

Une femme souscrit 6 contrats d’assurance vie au profit de son frère qui, après les avoir acceptés, décède quelques mois avant elle.
Par avenant, elle désigne alors, en qualité de bénéficiaires à parts égales, la fille de ce frère et le fils de son autre frère, antérieurement décédé, qui sont ses seuls héritiers. Souhaitant récupérer l’intégralité des 6 contrats, la fille du premier bénéficiaire conteste en justice la validité de l’avenant. A l’appui de sa démarche, elle invoque l’insanité d’esprit de sa tante.

En appel, les juges font droit à sa demande. Mais leur décision est censurée par la Cour de cassation qui rappelle, au visa des articles L 132-9 et L 132-11 du Code des assurances, que l’attribution irrévocable d’un contrat d’assurance vie est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire au jour de l’exigibilité du capital ou de la rente, c’est-à-dire au jour du décès du souscripteur. A défaut, l’acceptation du bénéficiaire est caduque et le capital ou la rente garantie reste dans le patrimoine du souscripteur.

Le bénéficiaire d’une assurance vie ne peut donc transmettre cet avantage à ses héritiers s’il décède avant le souscripteur… à moins que le contrat ne le prévoie par une « clause de représentation du bénéficiaire décédé » par exemple.

Or, en l’espèce, cette clause faisait défaut. En pratique, le contenu des 6 contrats doit donc être partagé entre les héritiers du souscripteur. Il ne peut en aucun cas revenir dans son ensemble à la nièce de la défunte, et ce, même si l’avenant a été jugé inopérant par les juges.

La décision de justice

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