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Preuve : une vidéosurveillance illicite n’est pas forcément irrecevable

Le détective et la preuve

Par une décision en date du 8 mars 2023 (cass. soc. n° 21-17.802), la Cour de cassation est venue rappeler que l’illicéité d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats.
Dans cette affaire, une salariée à qui il était reproché des détournements de fonds prouvés par vidéosurveillance, avait été licenciée pour faute grave.

L’intéressée contestait cette décision. A l’appui de sa démarche, elle faisant valoir qu’elle n’avait été informée ni des finalités du dispositif de vidéosurveillance, ni de la base juridique qui le justifiait contrairement aux exigences de la loi « Informatique et libertés ». De même, aucune autorisation préfectorale préalable n’avait été sollicitée.

Saisie du litige, la Cour de cassation confirme, au regard de l’ensemble des éléments fournis, que les enregistrements extraits de cette vidéosurveillance constituent bien, en l’espèce, un moyen de preuve illicite. Toutefois, elle affirme qu’il appartient au juge de mettre en balance l’équilibre entre le respect au droit à la vie privée du salarié et le droit à la preuve, tout en appréciant si cette preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure. Pour cela, le juge doit s’interroger sur la légitimité du contrôle opéré et vérifier s’il existait des raisons concrètes pour mettre en œuvre le procédé de surveillance. Il se doit également d’apprécier s’il existait des alternatives moins invasives ouvertes à l’employeur pour atteindre le même résultat.

En l’espèce, la Cour de cassation confirme donc l’arrêt de la Cour d’appel qui avait conclu au rejet de la pièce litigieuse mais non pas en ce que la preuve rapportée était illicite, mais parce que le caractère indispensable de la vidéosurveillance n’était pas démontré par l’employeur…

Focus sur…

Assurance : vers une résiliation en 3 clics !

Dès le 1er juin 2023, il sera possible de mettre fin à ses contrats d’assurance par voie électronique.

Un décret pris en application de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat impose en effet aux professionnels de l’assurance (complémentaires santé comprises) de mettre à disposition de leurs clients, sur leur site et à compter de cette date, un bouton (ou un lien) permettant la résiliation des contrats directement en ligne (en 3 clics maximum).

A noter que ce nouveau dispositif s’appliquera uniquement aux contrats d’assurance souscrits par des particuliers. Il ne concernera donc pas les contrats d’assurance couvrant les activités professionnelles.

Par ailleurs, cette modalité ne sera ouverte qu’aux seuls contrats d’assurance qui proposent une souscription en ligne à la date à laquelle l’assuré souhaite résilier. Peu importe, en revanche, que ce dernier ait souscrit, ou non, son contrat en ligne.

Les juges et la preuve

Impôt sur les sociétés : une réclamation par courriel est-elle valable ?

Une entreprise, pour contester le montant de son impôt sur les sociétés, adresse à son service des impôts une réclamation par mail.

Ce courrier restera lettre morte, l’administration fiscale considérant qu’un mail, en l’absence de signature manuscrite de son auteur, ne saurait constituer une réclamation contentieuse.

Pour sa défense, l’entreprise fait alors valoir que l’administration fiscale aurait dû l’inviter à signer sa réclamation dans un délai de 30 jours, d’autant plus que cette dernière a accusé réception du mail (dont l’objet indiquait « réclamation contentieuse »), tout en précisant que la demande était prise en compte…

Les juges finiront par donner gain de cause à la société : force est en effet de constater que l’administration, contrairement à ses obligations, n’a pas invité l’entreprise à signer sa réclamation et, de surcroit, qu’aucune disposition ne s’oppose à ce qu’une réclamation soit formulée par mail…

La décision de justice

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