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Rapport d’enquête : une preuve valable en justice – Aout 2021

Le détective et la preuve

Aujourd’hui, la recevabilité en justice du rapport d’enquête établi par le détective privé ne fait plus débat. Cela fait bien longtemps que la Cour de cassation a entériné le principe. Dès 1974, elle jugeait « qu’il entre dans le pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier un rapport de police privée dans sa valeur et dans sa portée » (Cour de cassation, 2èmechambre civile, 13 novembre 1974, pourvoi n° 73-14665). Depuis, elle a admis que les éléments recueillis à la suite de constatations de détectives privés sont admissibles en justice selon les mêmes modalités et sous les mêmes réserves que pour tout autre mode de preuves et ce, quelle que soit la matière (civile, commerciale, prud’homale ou pénale).

Pour autant, il faut rester prudent. Un rapport mal circonstancié, mal rédigé, incomplet, qui comporte des faits erronés ou encore des renseignements obtenus de manière déloyale ou illicite sera systématiquement rejeté par les juges… tout comme celui qui porte une atteinte disproportionnée à l’intimité de la vie privée par des actes d’investigation trop larges (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 février 2016, pourvoi n° 15-12403). Il est donc essentiel de distinguer les « bons » des « mauvais » rapports. Seuls ceux établis dans le respect des textes et des principes établis par la jurisprudence seront recevables en justice. Soyez-en assuré, les détectives privés du Groupe Faralicq ont en bien conscience !

Focus sur…

Le congé de paternité est allongé !

L’extension de la durée du congé paternité est effective ! Pour les enfants nés à compter du 1er juillet 2021, les nouveaux papas peuvent bénéficier d’un congé paternité d’une durée de 25 jours (ou 32 jours en cas de naissance multiples).
En pratique, les pères doivent obligatoirement prendre un congé de 4 jours consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance de 3 jours, lui aussi obligatoire. Ils ont ensuite le choix de prolonger ce congé pour une durée de 21 jours, pouvant être fractionné en deux périodes d’une durée minimale de 5 jours chacune. Seule exigence à respecter : le père qui décide de prendre cette seconde partie du congé, doit la prendre dans les 6 mois suivant la naissance de l’enfant.
Enfin, concernant l’indemnisation, que le père soit salarié ou travailleur indépendant, le montant est le même que celui prévu pour le congé maternité.

Décret n° 2021-574 du 10 mai 2021 disciplinaire.

Les juges et la preuve

C’est à l’employeur de prouver qu’il a payé

Une salariée prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et saisit la juridiction prud’homale pour obtenir le versement d’un rappel de salaires et d’une partie de son indemnité de congés payés.
Les juges refusent toutefois de faire droit à ses demandes, la salariée n’ayant produit que les bulletins de salaire des mois de septembre et d’octobre. En l’absence des bulletins de novembre et décembre, ils considèrent en effet qu’ils ne peuvent apprécier le bien-fondé de la réclamation.

Censure de la Cour de cassation ! Même si l’employeur délivre bien une fiche de paie, c’est à lui-seul, débiteur de cette obligation, qu’il incombe de prouver le paiement du salaire et celui de l’indemnité de congés payés.
Ainsi, en reprochant à la salariée de ne pas fournir ces documents, les juges ont inversé la charge de la preuve.

La décision de justice

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