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Adultère – La lettre du Groupe Faralicq – Avril 2015

Le détective et la preuve

Adultère : la preuve dans tous ses états !

En matière d’adultère, la preuve est libre (article 259 du Code civil). Elle peut être rapportée par tout moyen. Constats d’huissier, écrits, aveux, photos, témoignages… même les preuves issues des nouvelles technologies sont désormais recevables en justice. Depuis que la Cour de cassation l’a expressément autorisé en juin 2009, la jurisprudence accepte en effet les SMS et les courriels tendant à démontrer la situation adultérine du conjoint. Les messages laissés sur répondeur ou la restitution des données échangées sur les réseaux sociaux sont également admis.

Méfiance tout de même… Aucune de ces preuves ne peut être obtenue par violence ou par fraude. De même, toute atteinte à la vie privée sera immédiatement sanctionnée. Le fait d’enregistrer une conversation téléphonique à l’insu de son interlocuteur ou encore de violer le code d’accès de la « boite mails » de son époux constituent, par exemple, des procédés déloyaux rendant la preuve irrecevable.

Dans ce contexte, le recours au détective privé agissant dans le respect de la législation permet d’assurer l’efficacité d’une procédure de divorce pour faute fondée sur l’adultère. La photo du mari et de sa maîtresse marchant main dans la main dans un lieu public ou s’embrassant devant un hôtel constituera, par exemple, un élément de preuve suffisant mais nécessaire pour obtenir du Tribunal de grande instance l’autorisation préalable à l’établissement du constat d’huissier.

Focus sur…

Un site de rencontres extra-conjugales devant la justice

Le 18 février dernier, les Associations Familiales Catholiques (AFC) faisaient savoir qu’elles avaient assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris la société américaine Black Divine, éditrice du site Gleeden. A l’origine de leur démarche, la campagne publicitaire menée par ce « premier site de rencontres pour personnes mariées » : des affiches bordeaux, placardées dans le métro ou à l’arrière des bus, professant des slogans tels que « C’est parfois en restant fidèle qu’on se trompe le plus » ; « Contrairement à l’antidépresseur, l’amant ne coûte rien à la Sécu » ; « Etre fidèle à deux hommes, c’est être deux fois plus fidèle ».

En substance, les AFC reprochent à Gleeden de promouvoir l’adultère, un comportement « illicite » selon elles, en vertu de l’obligation de fidélité des époux, inscrite à l’article 212 du Code civil. S’appuy-yant sur une jurisprudence récente de la Cour de cassation (voir ci-contre), elles espèrent obtenir le retrait des publicités et, à terme, le fait que l’entreprise n’utilise plus l’infidélité comme concept marketing.

De son côté, Gleeden crie à la « censure » et estime être dans son bon droit, les publicités ayant été validées par le jury de déontologie publicitaire et Média transports, une des régies publicitaires des transports en Europe.

Juridiquement, le débat est donc ouvert. Si l’adultère peut éventuellement constituer une faute au sens de l’article 242 du Code civil, reste à savoir si le comportement d’une entreprise incitant à l’infidélité est condamnable… Affaire à suivre.

Les juges et la preuve

Divorce : gare aux sites de rencontres !

Après 18 ans de mariage et trois enfants, un couple divorce. Durant la procédure, l’époux rapporte la preuve que sa femme avait, à plusieurs reprises, échangé des messages équivoques ainsi que des photographies personnelles intimes sur un site de rencontre avec différents hommes.

Pour sa défense, l’épouse fait valoir qu’elle souffrait d’une dépression au moment des faits et qu’aucun de ces échanges n’avait abouti à une relation physique adultérine.

En vain. Pour les juges, le fait de consulter régulièrement un site Internet de rencontres, afin de rechercher des relations sexuelles, constitue un manquement grave et renouvelé aux obligations du mariage. Cette décision est confirmée par la Cour de cassation. Compte tenu des circonstances, le divorce pour faute a donc été prononcé aux torts exclusifs de l’épouse et sa demande de prestation compensatoire a été rejetée.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 30 avril 2014, pourvoi n° 13-16649

La décision de justice

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