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Facebook : une preuve licite pour licencier ? – Février 2018


S’estimant victime de harcèlement moral, une salariée prend acte de la rupture de son contrat de travail puis saisit la justice afin d’obtenir la requalification de cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Durant les débats, l’employeur fournit des informations extraites du compte Facebook de la salariée, dans le but de démentir l’état dépressif dans lequel cette dernière prétendait se trouver. Ces preuves sont-elles recevables ? Pour l’employeur, cela ne fait aucun doute : les informations en question, qui avaient été obtenues à partir du téléphone portable professionnel d’une autre salariée de l’entreprise, revêtent, selon lui, un caractère professionnel et ne constituent donc pas un moyen de preuve illicite. Mais ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation (Cass., soc., 20 décembre 2017, n° 16-19609) qui, après avoir relevé que les renseignements n’étaient en réalité accessibles qu’aux personnes identifiées par la salariée comme « amis » de Facebook, a considéré que l’employeur ne pouvait y accéder sans porter une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée de la salariée.

A noter toutefois que la solution aurait sous doute été différente si les informations publiées sur Facebook par la salariée avaient été accessibles à tous puisque, dans ces conditions, l’employeur n’aurait pas eu besoin d’utiliser le portable d’un autre salarié… Un nouvel exemple qui nous confirme que le droit de la preuve est un droit exigent. Dans ce contexte, le détective privé se révèle être, plus que jamais, un allié de poids. Ce professionnel dispose de l’expérience, des compétences et des technologies pour mener une procédure à son terme. Agissant dans le respect du cadre législatif, il mène des enquêtes de qualité afin de faire valablement valoir ses droits.

Focus sur…

Divorce, séparation : un second livret de famille délivré plus facilement

Jusqu’à encore très récemment, il n’était possible de se faire délivrer un second livret de famille en cas de divorce ou de séparation que sur présentation d’une décision judiciaire ou d’une convention homologuée.

Mais depuis le 16 décembre 2017, la donne a changé, notamment en raison des nouvelles modalités du divorce par consentement mutuel. La délivrance d’un duplicata en mairie s’obtient, dorénavant, sur simple demande dès lors que le parent concerné rapporte la preuve d’un intérêt à disposer d’un second livret. Tel sera le cas, par exemple, si divorcé, il n’est pas détenteur du livret original ; s’il existe une mésentente entre les conjoints ; une séparation de fait ; ou toute autre situation familiale ou personnelle justifiant une telle demande. Le demandeur doit alors s’adresser à l’officier de l’état civil du lieu de sa résidence et fournir, outre une pièce d’identité et un justificatif de domicile, la ou les pièces justifiant de son intérêt à agir. Cette nouvelle disposition, entérinée par arrêté, s’inscrit dans une volonté de moderniser les rapports entre l’Administration et les administrés en prenant en compte les nouvelles situations familiales.

Les juges et la preuve

Divorce aux torts exclusifs : quand des dommages et intérêts sont dus

Des juges prononcent le divorce d’un couple au torts exclusifs de l’épouse. Parallèlement, ils déboutent cette derière de sa demande de prestation compensatoire et la condamnent, en outre, au paiement de dommages et intérêts.

Saisie du litige, la Cour de cassation confirme cette décision. L’épouse qui souscrit de nombreux crédits à la consommation à des fins personnelles, en imitant frauduleusement la signature de son mari, commet une faute grave qui justifie qu’elle soit, en équité, privée de prestation compensatoire et condamnée à des dommages et intérêts. A l’appui de leur décision, les hauts magistrats font en effet valoir que si le mari avait déjà été indemnisé du préjudice causé par les infractions de faux et usage de faux commises par son épouse, il continuait tout de même à devoir se justifier face aux manœuvres financières abusives de celle-ci, bien qu’il ne soit plus engagé solidairement avec elle envers les créanciers.

En ce sens, il ne saurait y avoir de doublon entre l’indemnisation allouée sur le fondement de la faute pénale et celle due au titre de la violation des obligations du mariage.

La décision de justice

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