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La preuve prud’homale – La lettre du Groupe Faralicq – Mars 2014

La géolocalisation sous haute surveillance

La géolocalisation, et de manière générale tous les moyens de surveillance, traceur, GPS, Smartphone, badge d’accès, videoprotection…, font partie de notre quotidien.

Il s’avère toutefois complexe de faire rimer nouvelles technologies, respect des données personnelles et protection de la vie privée. La loi impose généralement l’autorisation, ou au moins l’information, des intéressés ainsi « surveillés ». Une garantie fondamentale qui ne souffre que de peu d’exceptions récemment mises en lumière par le projet de loi Taubira (définitivement adopté le 24 février 2014). Si le texte est promulgué en l’état (le Conseil constitutionnel ayant été saisi), les services enquêteurs, dans le cadre des enquêtes préliminaires, pourront sur autorisation du Parquet et pour une durée initiale de 15 jours, recourir à la géolocalisation. Seuls les crimes, les délits d’atteinte aux biens punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement et les délits d’atteinte aux personnes punis de 3 ans d’emprisonnement ne seront toutefois concernés.

En revanche, pour nous, détectives privés, utiliser ces nouveaux moyens technologiques se révèle quasiment impossible. Les rapports d’enquête que nous établissons ont vocation à être produits en justice. Autant dire que les preuves collectées doivent être légalement recevables. C’est pourquoi, nous persistons dans nos méthodes classiques d’investigation en privilégiant nos actions de terrain comme la filature ou la surveillance de visu. Seule la manière de recueillir nos premières informations, en début d’enquête, a évolué. Grâce à Internet, et notamment aux réseaux sociaux, nous pouvons appendre beaucoup !

Les juges, le détective et la preuve

Vidéosurveillance et vol d’un salarié

A l’issue de sa journée de travail, le salarié d’un hypermarché s’approprie un téléphone portable oublié par une cliente. Identifié grâce à la vidéosurveillance, il est licencié pour faute grave. Le salarié conteste son licenciement, faisant valoir que la bande d’enregistrement vidéo n’est pas une preuve valable. Argumentation rejetée par les juges. Le système de vidéosurveillance peut servir de preuve, même si les salariés ne sont pas informés de sa présence, dès lors que sa mise en place tend à garantir la sécurité du magasin et non à contrôler l’activité des personnes qui y travaillent.

La décision de justice

La preuve prud’homale

Si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses employés, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance (art. L1222-4 du Code du travail). Les détectives ne font donc état dans leurs rapports que des griefs susceptibles d’être reprochés au salarié, sans mentionner leurs moyens d’investigations. Puis, sur la base de ce rapport, le conseil du client présente une requête à fin de constat (art. 145 du NCPC). L’ordonnance rendue permet d’effectuer des constations qui corroborent le travail du détective réalisé en amont.

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La preuve et la contrefaçon – La lettre du Groupe Faralicq – Avril 2014

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