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Licéité de la preuve obtenue par l’enquêteur privé – Novembre 2017

Selon l’article 9 du Code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». D’où la règle souvent énoncée : « Pas de preuve, pas de droit ».

Depuis la récente réforme du droit des contrats, ce sont désormais les nouveaux articles 1353 à 1386-1 du Code civil qui se chargent de régir les règles en la matière. C’est ainsi que dans de nombreux domaines, la preuve d’un fait juridique (par opposition à la preuve d’un acte juridique) est libre et laissée à la libre appréciation du juge. Dans ce contexte, la Cour de cassation reconnaît depuis longtemps maintenant la licéité des éléments recueillis par les détectives privés.

Pour autant, il faut rester prudent. Un rapport privé mal circonstancié, mal rédigé, incomplet, qui comporte des faits erronés ou encore des renseignements obtenus de manière déloyale ou illicite sera systématiquement rejeté par les juges… tout comme celui qui porte une atteinte disproportionnée à l’intimité de la vie privée par des actes d’investigation trop larges (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 février 2016, pourvoi n° 15-12403). Il est donc essentiel que de tels rapports soient conçus dans le respect des textes et des principes établis par la jurisprudence. Soyez-assuré que les détectives privés du Groupe Dubly-Faralicq ont en bien conscience.

Focus sur…

Successions : simplification des procédures

De nouvelles dispositions s’appliquent aux successions ouvertes depuis le 1er novembre dernier. C’est ainsi que le recours systématique au juge dans les procédures d’envoi en possession a été supprimé. C’est dorénavant le notaire qui doit se charger de vérifier si le légataire universel a bien vocation à recueillir l’intégralité du patrimoine du défunt et s’assurer de l’absence de tout d’héritier réservataire. La procédure d’envoi en possession, telle qu’elle existait auparavant, ne subsiste en effet qu’en en cas d’opposition d’un tiers à l’exercice de ses droits par le légataire.

Parallèlement, la renonciation à une succession qui devait jusqu’à présent être adressée au tribunal dans le ressort duquel la succession était ouverte peut désormais être faite devant notaire, à charge pour ce dernier d’adresser le document au tribunal.
Enfin, dans le même ordre d’idée, la déclaration d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif nef qui devait être adressée au greffe du tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession peut dorénavant être directement reçue par le notaire.

Décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016

Les juges et la preuve

La filiation relève de la sphère privée !

Un ouvrage publié fait état du caractère adoptif de la filiation d’un homme. L’intéressé agit en justice contre l’auteur et son éditeur pour que soit réparée l’atteinte ainsi portée à sa vie privée. Il obtient gain de cause.

Si à l’expiration d’un délai de 75 ans à compter de leur clôture, les registres de naissance de l’état civil sont des archives publiques communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, certaines informations qu’ils contiennent, et notamment celles portant sur les modalités d’établissement de la filiation, relèvent de la sphère privée et bénéficient, comme telles, de la protection édictée par le articles 9 du Code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

C’est donc à bon droit, selon la Cour de cassation, que les juges ont retenu que, quand bien même l’acte de naissance de l’intéressé avait pu être consulté en application de la loi du 15 juillet 2008, cet acte ayant été dressé depuis plus de 75 ans, la divulgation dans un ouvrage destiné au public, de sa filiation adoptive, sans son consentement, portait atteinte à sa vie privée.

La décision de justice

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