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Publication sur Internet : une preuve recevable !

Le détective et la preuve

Une salariée est licenciée pour insuffisance professionnelle. Mécontente, elle conteste cette mesure en justice et finit par obtenir gain de cause.

Mais pour limiter le montant de l’indemnisation de son préjudice, les juges s’appuient sur un extrait de son profil publié sur un réseau social professionnel qui, selon eux, montre que l’intéressée a retrouvé un travail peu de temps après son licenciement. « Faux ! », rétorque la salariée qui affirme avoir seulement réalisé des démarches en vue de reprendre une entreprise. Saisie du litige, la Cour de cassation lui donne raison : ne remettant pas en cause le mode de preuve, elle estime en effet que l’extrait en question a dénaturé la réalité !

Par cette décision (Cass.,soc., 30 mars 2022, n° 20-21.665), les Hauts magistrats admettent donc qu’un employeur puisse se servir d’un extrait du profil Linkedln d’un ancien salarié comme moyen de preuve dans un contentieux prud’homal portant sur le licenciement de ce dernier. Une solution qu’ils avaient déjà retenue dans un arrêt plus ancien (Cass., soc., 30 sept. 2020, nº 19-12.058) dans lequel un employeur avait pu utiliser, au soutien d’un licenciement disciplinaire, des éléments extraits du profil, même privé, d’un salarié sur un réseau social (en l’occurrence Facebook), dès lors notamment qu’il n’avait eu recours à aucun stratagème pour les obtenir.

Focus sur…

Impôts : mesure en faveur des personnes mortes pour le service de la République

Nouvellement créée, la mention « Mort pour le service de la République » peut être apposée sur l’acte de décès de tout militaire, agent de la police nationale, agent de police municipale, agent des douanes, agent de l’administration pénitentiaire, sapeur-pompier ou marin décédé du fait de l’accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles ; en accomplissant un acte d’une particulière bravoure dépassant l’exercice normal de ses fonctions ; au cours de missions présentant une dangerosité ou un risque particulier.

Outre ces hypothèses, la même mention peut être portée sur l’acte de décès de certains professionnels de santé morts entre le 1er janvier 2020 et le 31 juillet 2022 en raison d’une infection à la COVID-19.

L’application de cette mention donne lieu au bénéfice d’une exonération d’impôts aux profits des héritiers.

Les juges et la preuve

Divorce pour faute : quand le préjudice du conjoint est rapporté

A l’issue d’une longue procédure, les juges prononcent le divorce d’un couple aux torts exclusifs du mari. Ce dernier conteste alors le montant des dommages-intérêts qu’il est condamné à verser à son ex-femme. A l’appui de sa démarche, il soutient que son ex-épouse n’a pas subi de préjudice d’une particulière gravité du fait de la dissolution du mariage. En vain.

Après avoir relevé que la vie commune du couple avait duré vingt-quatre ans et que l’épouse souffrait, plusieurs années après le départ de l’époux du domicile conjugal, d’un syndrome anxiodépressif réactionnel, c’est à bon droit, selon la Cour de cassation, que les juges ont caractérisé les conséquences d’une particulière gravité que l’épouse avait subies du fait de la dissolution du mariage.

La décision de justice

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