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Déploiement des « caméras augmentées » : la Cnil alerte – Septembre 2022

Le détective et la preuve

Comptage automatique des personnes dans un lieu public, analyse de leurs caractéristiques (sexe, tranche d’âge, habillement), repérage de comportements considérés comme suspects… Les caméras « augmentées » ou « intelligentes » permettent, grâce à leurs logiciels de traitements automatisés d’images, de filmer des individus tout en les analysant de manière automatisée pour en déduire certaines informations.

Nul doute que ce dispositif soulève de nouveaux enjeux pour les droits et libertés des personnes. Dans ce contexte, la CNIL appelle à une réflexion d’ensemble. Pour elle, le déploiement de tels dispositifs ne doit pas résulter d’une multitude d’initiatives locales en dehors de tout cadre juridique, mais doit être évalué à un niveau général. Ainsi, « seule une loi spécifique, adaptée aux caractéristiques techniques et aux enjeux en cause, pourrait éventuellement, à l’issue d’un débat démocratique, décider de leur légitimité et, par la fixation de garanties minimales, prévoir une conciliation équilibrée entre l’objectif de sauvegarde de l’ordre public et l’impératif de protection des droits et libertés fondamentaux ». Pour l’heure, une chose est sûre : le cadre légal actuel ne permet pas l’usage de ces caméras par les forces de l’ordre à des fins de prévention, de détection et de poursuite d’infractions. Par ailleurs, si la CNIL juge « légitimes » certains des usages potentiels de ces vidéos, elle rappelle néanmoins que leur déploiement se heurte bien souvent au droit d’opposition prévu par l’article 23 du RGPD et qui permet aux personnes de refuser le traitement de leur image par la caméra. Affaire à suivre donc.

Focus sur…

PMA : l’accès aux origines devient possible

L’anonymat des dons de gamètes (spermatozoïdes et ovocytes) et d’embryons a pris fin au 1er septembre 2022. Les nouveaux donneurs doivent donc dorénavant accepter que leurs informations personnelles identifiantes (nom, prénom, date et lieu de naissance) et non identifiantes (qui concernent par exemple leur état général au moment du don, leur situation familiale et professionnelle, leurs caractéristiques physiques ou encore les motivations qui les ont poussés à accomplir un tel geste) soient révélées aux enfants issus de ces dons à leur majorité, s’ils en font la demande. A noter toutefois que les parents bénéficiant du don continueront, quant à eux, à ne pas pouvoir connaitre l’identité du donneur au moment de la conception. Par ailleurs, cette nouvelle mesure ne modifie pas les règles de la filiation établies en la matière. Ainsi, même si l’identité du donneur est révélée, les parents de l’enfant né d’un don de gamètes restent ceux qui l’ont vu naître et l’ont élevé.

Décret n° 2022-1187 du 25 août 2022 pris en application de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021

Les juges et la preuve

Droits de succession : pas d’exonération sans preuve !

Un homme décède laissant pour lui succéder sa sœur. Cette dernière sollicite alors l’exonération des droits de succession qui lui sont réclamés. A l’appui de sa démarche, elle fournit des justificatifs tendant à démontrer qu’elle remplit les trois conditions légales exigées en pareil cas : avoir constamment vécu avec le défunt durant les 5 années ayant précédé son décès ; être célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ; avoir plus de 50 ans ou être atteint d’une infirmité ne vous permettant pas de travailler. En vain.

Saisis du litige, les juges estiment que c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé à l’héritière le bénéfice de l’exonération des droits de succession en application de l’article 796-0 ter du CGI, la justification de la condition relative à l’existence d’un domicile commun durant les 5 années ayant précédé le décès de son frère n’étant pas clairement rapportée.

Cour d’appel de Limoges, chambre civile, 30 juin 2022, affaire n° 21-00644

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