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Révocation : le juge administratif valide le recours au détective privé – Février 2023

Le détective et la preuve

Aujourd’hui, la recevabilité en justice du rapport d’enquête établi par le détective privé ne fait plus débat. Cela fait bien longtemps que la Cour de cassation a entériné le principe. Dès 1974, elle jugeait « qu’il entre dans le pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier un rapport de police privée dans sa valeur et dans sa portée » (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 novembre 1974, pourvoi n° 73-14665).

Depuis, elle a admis que les éléments recueillis à la suite de constatations de détectives privés sont admissibles en justice selon les mêmes modalités et sous les mêmes réserves que pour tout autre mode de preuves et ce, quelle que soit la matière (civile, commerciale, prud’homale ou pénale).

A l’occasion d’un litige récent, le juge administratif est venu confirmer ce principe. Dans cette affaire, une adjointe technique territoriale employée au sein d’une déchetterie avait été révoquée pour vols. Elle contestait toutefois cette sanction au motif que, selon elle, les preuves apportées par son employeur avaient été récoltées de manière déloyale par le bais d’un enquêteur privé. En vain. Pour la Cour administrative d’appel de Bordeaux, le recours à un enquêteur privé était justifié par les soupçons portant sur la participation de certains agents à un trafic de métaux qu’une enquête de gendarmerie avait pu mettre à jour. En outre, ces investigations avaient été menées uniquement sur place dans les lieux accessibles au public, pendant une période limitée de six jours et durant les heures de services des agents. Elles n’ont ainsi pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée de l’intéressée.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 19 octobre 2022, requête n° 20BX00450

Focus sur…

Aide juridictionnelle : plafonds revalorisés

Les plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle pour 2023 ont été publiés. Toute personne dont le revenu fiscal de référence (RFR) est inférieur à 12 271 € peut prétendre à l’aide juridictionnelle totale. Celles dont le RFR est compris entre cette somme et 18 404 € peuvent, quant à elles, bénéficier d’une aide juridictionnelle partielle.

Attention tout de même, à ces conditions de ressources ont été ajoutées des conditions d’épargne et de patrimoine à ne pas dépasser (12 271 € pour le patrimoine mobilier, 36 808 € pour le patrimoine immobilier).Des correctifs sont toutefois appliqués, mais ils dépendent seulement du nombre de personnes à charge.

Rappelons que l’aide juridictionnelle est une aide financière accordée aux personnes disposant de ressources modestes qui souhaitent faire valoir leurs droits en justice. Les frais totalement ou partiellement pris en charge sont les honoraires d’avocat et l’ensemble des frais de procédure (actes d’huissier, etc.).

Les juges et la preuve

Anciens salariés : gare à la concurrence déloyale !

Une Une société, exerçant une activité d’administration d’immeubles, assigne devant les tribunaux une autre société, créée par deux de ses anciens salariés, en concurrence déloyale.

Elle lui reproche d’avoir illicitement démarché sa clientèle et détourné son fichier clients.

Les anciens salariés en question n’étaient pourtant pas liés par une clause de non-concurrence. Peu importe, rétorquent les juges. Le fait, pour une société à la création de laquelle a participé le salarié d’une société concurrente, de débuter son activité avant le terme du contrat de travail du salarié constitue un acte de concurrence déloyale. Il en est de même, lorsque cette société détient des informations confidentielles relatives à l’activité du salarié et obtenues par lui pendant l’exécution de son contrat de travail.

Dans cette affaire l’action en concurrence déloyale sera donc jugée recevable.

La décision de justice

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