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Facebook : une preuve valable pour licencier ? – Décembre 2020

Employée par une marque connue d’habillement pour enfant, une salariée est licenciée pour faute grave. Son employeur lui reproche d’avoir manqué à son obligation contractuelle de confidentialité en publiant sur la page privée de son compte Facebook une photographie de la nouvelle collection, alors que celle-ci ne devait pas encore être rendue publique. L’intéressée conteste le licenciement en justice. A l’appui de sa démarche, elle fait valoir le droit au respect de sa vie privée. Elle argue du fait qu’un employeur n’est pas autorisé à accéder aux publications privées des comptes Facebook de ses salariés. En vain. Après avoir constaté que la société avait été informée de la situation par l’un des destinataires de la publication, les juges en concluent que l’entreprise n’a usé d’aucun stratagème, ni recouru à aucun procédé déloyal puisque la publication lui avait été apportée spontanément par un « ami Facebook » de la salariée. Dès lors, la production de la photographie en justice par l’employeur, bien que portant atteinte à la vie privée de la salariée, est une preuve recevable et proportionnée au but poursuivi, à savoir la défense de l’intérêt légitime de l’entreprise à la confidentialité de ses affaires. Ce que valide la Cour de cassation (Cour de cassation, chambre sociale, 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-12058).

Focus sur…

Vélos et trottinettes : trop de clauses abusives !

Après avoir passé au crible 45 contrats de location de vélos, trottinettes, scooters et voitures en libre-service, la Commission des clauses abusives, institution indépendante, a relevé pas moins de 117 clauses abusives (recommandation n° 20-01 du 28 septembre 2020).
Parmi les exemples les plus significatifs figurent les clauses rédigées dans une langue autre que le Français ou dont la construction syntaxique est incompréhensible ; celles qui privent le consommateur du délai de rétractation de 14 jours prévu par la loi ; celles qui prolongent indument la durée de location alors que le moyen de transport a été restitué ; ou encore celles qui font présumer l’adhésion du consommateur aux conditions générales rédigées par le professionnel du seul fait de l’utilisation des services de location.

Les mentions qui permettent au professionnel de modifier à tout moment les tarifs de location ou qui excluent sa responsabilité en cas de manquement à son obligation de mise à disposition du véhicule une fois celui-ci réservé ont également été épinglées.
Autant de raisons de se défendre et de faire valoir ses droits en justice lorsque l’on est confronté à une telle situation.

Les juges et la preuve

Le secret médical survit-il à la mort du patient ?

Un homme demande à ce que lui soit communiqué le dossier médical de son père décédé. Faisant valoir le secret médical, le médecin s’y oppose. Mécontent, l’intéressé saisit la justice. A l’appui de sa démarche, il soutient qu’un médecin ne peut pas refuser de fournir le dossier médical d’un patient décédé à ses héritiers. A ce titre, il reproche au professionnel un manquement grave à ses obligations déontologiques. A tort, estiment les juges. Il résulte des articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du Code de la santé publique que le respect du secret qui s’attache aux informations médicales concernant la santé d’une personne ne cesse pas de s’imposer après sa mort et que le législateur n’a entendu, par dérogation, autoriser la communication aux ayants droit d’une personne décédée que des seules informations qui leur sont nécessaires pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, à la condition que la personne concernée n’ait pas exprimé de volonté contraire avant son décès. Or, nul doute que, dans cette affaire le secret médical perdure puisque le patient avait clairement exprimé, par deux fois, le souhait que son dossier médical ne soit pas transmis à ses enfants après son décès.

La décision de justice

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