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La CNIL bannit les badgeuses qui prennent les salariés en photo – septembre 2020

Le détective et la preuve

A la suite de plusieurs plaintes déposées par des salariés et des agents publics, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a contrôlé l’usage des « badgeuses photo » mises en place sur les lieux de travail, tant dans les entreprises privées que dans les établissements publics. Après enquête, la haute autorité a jugé excessive « la collecte obligatoire et systématique, deux à quatre fois par jour, de la photographie de l’employé à chacun de ses pointages » et mis en demeure plusieurs organismes, privés et publics, d’arrêter de prendre systématiquement en photo leurs employés lors de la vérification des temps de travail. Sur la base de l’article 5 du Règlement général sur la protection des données (RGPD) et au regard de l’article L 1121-1 du Code du travail qui expose que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché », elle a en effet considéré que l’utilisation de badgeuses photo contrevenait au principe de minimisation. Pour elle, les outils de gestion des horaires sans prise de photographie, tels que « les pointeuses à badge classiques », apparaissent suffisants, sauf circonstances particulières et dûment étayées, pour remplir la finalité de contrôle des horaires de travail.

Focus sur…

Les auteurs de violences conjugales privés d’héritage

L’héritier qui a commis des fautes très graves à l’égard du défunt peut être exclu de sa succession. Jusqu’ici, en cas de violences, cette privation ne jouait que si les agissements avaient entrainé la mort de la victime.

Avec l’entrée en vigueur de la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, la donne change.

Désormais, « celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt » peut être déclaré « indigne » de succéder à sa victime. Un époux (ou une épouse) condamné(e) pour des violences conjugales n’ayant pas entraîné la mort de son conjoint peut ainsi être frappé(e) d’indignité successorale à la demande d’un autre héritier ou du ministère public.

A noter que la déclaration d’indignité ne peut toutefois être prononcée qu’après l’ouverture de la succession par le tribunal judiciaire.

Les juges et la preuve

Preuve de l’existence d’un bien indivis

Après avoir acheté un camping-car en indivision (chacun pour moitié), un couple, qui a vécu plusieurs années ensemble sans être marié, se sépare. Le véhicule est vendu mais l’ex-concubin entend récupérer la totalité du prix de vente (8 000 €). A l’appui de sa démarche, il soutient que l’argent utilisé par son ex-concubine pour l’achat de ce bien était un prêt de sa part. Pour preuve, il produit une copie de la carte grise du véhicule qui était à son nom. En vain. Pour les juges, la carte grise n’emporte que présomption simple de propriété, laquelle cède contre la preuve contraire. Or, l’ex-concubine est parvenue à démonter au cours du procès que le camping-car avait été utilisé par le couple, et non par son ex-concubin exclusivement, de telle sorte que le véhicule devait bel et bien être considéré comme un bien indivis. La créance détenue par le concubin sur la concubine au titre du camping-car s’élève donc à la somme de 4 000 €, soit la moitié du prix de l’achat.

Cour d’appel de Rennes, 6ème chambre A, 20 janvier 2020, affaire n° 19-00159

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