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SMS : une atteinte à la vie privée ? – Août 2020

Le détective et la preuve

SMS : une atteinte à la vie privée ?

Depuis une dizaine d’années désormais, le SMS, au même titre que n’importe quel écrit, peut être utilisé en justice par son destinataire comme moyen de preuve. Si cette règle ne connaît aucune limite en matière pénale, elle peut toutefois se heurter au principe de loyauté en droit du travail et en droit de la famille, lesquels imposent notamment le respect du droit à la vie privée. C’est dans ce contexte que la Cour de cassation est venue apporter une précision de taille dans l’une de ses récentes décisions (Cass, 1ère civ., 20 mai 2020, n° 19-20522). Dans cette affaire, un homme avait adressé pendant plusieurs mois des SMS menaçants et des appels téléphoniques malveillants à son beau-frère. N’en pouvant plus, ce dernier avait saisit la justice et sollicité la réparation de son préjudice résultant de l’atteinte portée à sa vie privée. Les juges avaient néanmoins rejeté sa demande. Pour eux, le trouble porté à la tranquillité d’une personne par l’immixtion arbitraire dans sa vie privée au moyen de messages malveillants ne pouvait constituer une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du Code civil dès lors que ces messages revêtaient un « caractère purement privé » sans « divulgation extérieure à la sphère familiale ». Mais appelée à se prononcer, la Cour de cassation est venue censurer cette décision affirmant ainsi que l’absence de « divulgation » ne suffit pas à écarter l’atteinte à la vie privée.

Focus sur…

Violences conjugales : promulgation de la loi

La loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales  a été promulguée. Elle prévoit notamment l’assouplissement des possibilités de signalement des violences conjugales en donnant le droit aux professionnels de santé de porter ces faits à la connaissance du procureur de la République, même s’ils n’ont pas réussi à obtenir l’accord de la victime ; l’amélioration des procédures pénales en permettant au juge d’instruction ou au juge des libertés et de la détention d’ordonner, dans le cadre d’un contrôle judiciaire et de façon bien évidemment motivée, la suspension du droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants, y compris en l’absence de violences directes à leur encontre ; l’aggravation de la répression de certains agissements comme le harcèlement au sein du couple ou encore la lutte contre l’exposition de mineurs à la pornographie. Par ailleurs, le texte décharge de leur obligation alimentaire les ascendants, descendants, frères ou sœurs de la personne condamnée pour un crime ou un délit portant atteinte à l’intégrité de la personne commis par un parent sur l’autre parent.

Les juges et la preuve

Réintégration et droit au congés payés

Dans une décision du 25 juin 2020, la Cour de Justice de l’Union Européenne a estimé qu’un salarié, illégalement licencié et réintégré dans son emploi, doit pouvoir bénéficier de congés payés pour la période comprise entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration. Bien que le droit aux congés payés se détermine en principe au regard des périodes de travail effectif accomplies, elle considère que lorsque l’intéressé est empêché de remplir ses fonctions, le droit aux congés payés ne peut être conditionné par l’obligation d’avoir effectivement travaillé, citant en ce sens la situation du salarié en arrêt de travail pour maladie.

Une analyse qui va à l’encontre de celle de la Cour de cassation. Celle-ci considère en effet que la période d’éviction comprise entre la date du licenciement et la date de réintégration, qui ne peut être considérée comme du temps de travail effectif, ouvre uniquement droit à une indemnité d’éviction, mais ne permet pas d’acquérir des congés payés. Affaire à suivre donc.

La décision de justice

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